22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html |
A022001906 |
Le curé de Thoiry deservira audit lieu, et prendra par les mains de l'oeconome sept centz florins, outre ce peu de terrage qui est annexé a l'esglise, a condition toutesfois qu'il restablira la maison de la cure.. |
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A022001909 |
Le curé de Sacconay deservira audit lieu, et prendra par les mains de l'oeconome la somme de douze centz florins, demeurant tout le terrage, rente et revenu de ladite cure et chapelles unis a l'œconomie, fors son jardin. |
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A022002361 |
plus, le terrage du susdit Versoy, qui vaut annuellement............ florins 100 00. |
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A022002400 |
Le terrage dudit Prevessin, qui vaut annuellement ff. |
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A022002408 |
plus, le terrage dudit Crozet............................. ff. |
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A022002416 |
Le terrage de Thoiry, qui vaut annuellement......... ff. |
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A022002418 |
plus, le terrage avec les cinq pour centz, qui est de dix florins, audit Saint Jean; le tout monte a..................... ff. |
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A022002429 |
plus, le terrage dudit Challex, qui vaut annuellement........................... ff. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000696 |
Apres Nous estre informé diligemment de tout ce qui en pourroit estre, tant des parroissiens dudit lieu qu'autres qui en pouvoyent sçavoir quelque chose, ayant treuvé le revenu de laditte cure ne pouvoir valoir par communes annees, pour consister en terrage, plus de dix huit couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure de Rumilly, et d'une sommee de vin, tous les dismes de laditte parrochialle tant du blé que du vin estans possedés et perceus par le sieur [58] Prieur de Bonneguette: Le tout meurement consideré, avons ordonné et ordonnons, qu'outre ce qui est du terrage de laditte cure, le sieur Curé present et ses successeurs en laditte cure prendront et percevront annuellement, sur les dismes de laditte parroisse appartenant audit seigneur Prieur de Bonneguette, la quantité de vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure de Rumilly, et quattre sommees de vin, mesme mesure; et c'est pour complement de la portion congrue demandee par ledit sieur Curé, et pour laquelle avoir il auroit tiré en instance ledit seigneur Prieur de Bonneguette.. |