22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html |
A022001198 |
Qu'il ne sera permis a personne de se monstrer en public, ni demeurer dans les tavernes, moins de danser, ni ouvrir les boutiques, es jours des festes, pendant les Grandes Messes, Vespres, processions et presches; a peyne portee par les Editz de Son Altesse.. |
23-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIII-Vol.2-Opuscules.html |
A023001705 |
Les tavernes et cabaretz sont interditz a tous ecclesiastiques es lieux de leur residence, sans aucune exception de quel pretexte que ce soit, mesme des appointemens et par tout ailleurs, sinon en cas d'evidente necessité, auquel ilz s'y comporteront en toute modestie et sobrieté.. |
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A023001817 |
Item, les concubinaires, adulteres, ivroignes ne doivent estre absous s'ilz ne tesmoignent un ferme propos non seulement de laisser leurs pechés, mays aussi de quitter les occasions d'iceux: comme sont, aux concubinaires et adulteres, leurs garces, lesquelles ilz doivent esloigner d'eux; aux ivroignes, les tavernes; aux blasphemateurs, les jeux: ce qui s'entend de ceux qui font coustume de telz pechés.. |
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A023001909 |
Premierement, Nous avons ordonné que les Constitutions par Nous faittes au Sinode du second octobre l'an mil six cens et trois seront derechef publiees, mesme en ce qui est des tavernes et cabaretz, sous quelque pretexte que ce soit, pour estre observees avec les presentes.. |
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A023002634 |
Defenses, dans le Rituel, contre la bazoche et les tavernes, es jours de feste et pendant les Messes parroissiales.. |
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A023002729 |
Pour remedier, aultant que Nous pouvons, aux grands scandales que plusieurs ecclesiastiques donnent au peuple chrestien par la frequentation des tavernes, mesprisants les deffences auparavant faictes, Nous les renouvelions soubz plus grande peine, asçavoir, d'excommunication ipso facto incurrendae et reservee a Nous; laquelle encourront tous ecclesiastiques qui, dans l'enclos de leurs parroisses et lieux de leur sejour, boiront et mangeront en taverne, saufz es cas de nopces, baptesme, funerailles et Confrairies seulement; dont Nous n'exceptons aucunement les fiançailles, ni anniversaires, ni mises de dismes, ni appointements, ni aultre pretexte quel quil soit.. |
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A023002832 |
Monseigneur le Reverendissime, en l'assistence des sus nommés et autres de son Clergé, a ordonné et statué de nouveau que les defenses des tavernes estoient reiterees, et autres constitutions pourtees par ses Ordonnances synodales faictes le second octobre 1603; et notamment la residence a tous curés de sa diocese, et aux vicaires de le notifier a leurs maistres, et de justifier de la dispense dans six sepmaynçs, a peyne de privation de leurs benefices.. |
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A023002859 |
Ausquelz prebstres, de quelle qualité et condition quilz soient, sont rafraischies [les défenses des] tavernes, soub les peynes cy devant indites, et [l'ordre] de pourter la barbe et habitz decentz a leur qualité.. |
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A023002875 |
Est inhibé de ne frequenter jeux publics, tavernes, sous les peynes pourtees par nos precedentes Constitutions sinodales, et ne travailler de labeurs rustiques [publiquement.]. |
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A023002909 |
Comme semblablement les tavernes et jeux en lieu public sont defendus a tous prebstres, sous les peynes cy devant par Nous indites.. |
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A023002925 |
Les defenses des tavernes sont refrachies, sauf quand il se font des festins pour mariages, baptizés, chantres et sepultures.. |
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A023002943 |
Sont des a present reiterees les defenses a tous prebstres et curés, des jeux, tavernes, propos lascifz, barbe et habit indecentz et non convenables a leur qualité; sous les peynes de dix livres. |
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A023002994 |
A tous prebstres, de pourter habit decent, et aussy la barbe, et de pourter aussy la coronne, ausquelz prebstres, les tavernes sont defendues, aux peynes indites cy devant.. |
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A023003026 |
Les tavernes, jeux es lieux publicqs sont defendus a tous ecclesiastiques, sinon a une lieue de son ( sic ) eglise.. |