A024001192
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Qu'en reservant au sieur Curé ou vicaire perpetuel des Alinges, sur les biens ecclesiastiques qu'il possede en la parroisse desditz Alinges, la portion congrue de mesme valeur qu'on l'a determinée pour les autres sieurs Curés du balliage de Thonon, tout le reste desditz biens fut affecté a la mense de la præpositure dudit Montjoug; sauf que s'il se treuve que ledit sieur Curé ayt fait des reparations utiles pour ladite cure et eglise des Alinges qui surpassent les revenuz qu'il a perceuz en ce benefice, ses autres legitimes charges supportées, on y aura esgard pour l'en recompencer a ditte d'expertz..
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A024002693
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Toutefois, par la présente union Nous n'entendons pas priver l'église en question des services dus, mais les charges habituelles en seront, comme il convient, supportées par le Collège.
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