16-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVI-Vol.6-Lettres.html |
A016003331 |
Encor que sellon le debvoir que Nous avons d'avoir soing aus affaires importants de nostre Empire, Nous avions assigné l'assemblee generale dans nostre ville Imperiale, a Ratisbonne, par une Nostre dernieredu 22 e octobre de l'annee dernierement escheüe 1613, au premier may de l'annee presente 1614, affin de deliberer et resouldre sur les points contenus en noz propositions faictes pour la derniere diette: Nous avons veu, et avec un extreme regret, cogneu et sceu par des advis tres asseurés, que l'ennemys ( sic ) immortel de toutte la Chrestienneté, tous les jours s'en va d'aultant plus avançant et empietant sur les pais voysins de la province de Sibebourg ( sic? ), laquelle il a soubjugué et reduict en sa puissance avec tout ce qui en despandoit; de sorte que, non content d'avoir, avec un tres grand dommage et cruelle guerre, surmonté ces dictz pais, mais, au tres grand prejudice de la Christienneté, commis plusieurs conflictz tres cruelz et sanglantz et desquelz a present il ne veult desister; car Nous sommes tres asseuré que, pour ce printemps, il se prepare pour attaquer avec touttes ses forces nostre royaume d'Ungrie et les pais Christiens qui luy sont voysins. |
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A016003333 |
Or, puis que pour la conservation de la religion et paix de l'Empire, il est necessaire qu'ilz soient faictz des edictz, loix et ordonnances qui seront inviolablement gardees et observees sellon leur portee, affin que par ce moyen touttes les menees, factions, forces [394] et inquietudes qui se font en icelluy puissent estre empechees et aneanties, et a ces fins vous avons, il y a desja quelque temps, mis le tout en avant; comme aussy plusieurs aultres incommodités, qui desja vous furent proposees a la derniere diette et qui se vont tout le ( sic ) jours de plus accroissantz et augmentantz, Nous offrantz Nous mesme pour touttes les dictes necessités Nous emploier en tout et par tout sellon ce qui sera trouvé expedient et resoulu par tous lesdictz Princes et Estatz en ladicte assemblee. |
22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html |
A022001697 |
En ce faisant, que les seigneurs scindicz et procureurs generaulx dudit Clergé, qui sont et seront cy appres deputés pour demeurer en court pour traitter avec Sa Majesté les affaires dudit Clergé sellon les occurrences, seront tenus de prendre en main les memoyres, requestes et aultres poursuittes quy leur seront addressés par le sieur suppliant, pour en obtenir les provisions necessaires, soit de Sa Majesté, ou du corps mesmes dudit Clergé.. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000317 |
Et requiert tres humblement quil vous plaise, mondict Seigneur, donner l'ordre a debvoir tenir en ladicte procession future, de poinct en poinct, sellon le contenu de ladicte missive de [13] mondict Seigneur Archevesque de Vienne, attendu qu'elle ne deroge poinct a la sentence provisionelle.. |
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A024000319 |
Sur quoy Nous avons summé les deux parties d'acquiescer a l'ordre, par la mesme missive de mondict Seigneur l'Archevesque de Vienne, sellon sa forme et teneur. |
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A024000325 |
« Partant requierons Vostre R me Seigneurie n'avoir esgard a ladicte lettre, ains maintenir ledict jugé sellon sa force et vigueur, comme l'annee passee. |
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A024000751 |
Et moyennant ce, lesdictz dixmes perceups par le sieur Curé dudict Sainct Jullien seront tousjours par luy perceus et possedés soub ladicte charge; saufz que si par tempeste, brulement, gelees ou ventures notables, ou onnailles de guerre estoient perdus ou gastés passé la moitié, seroit faict rabbaix du degat sellon l'estimation qu'en seroit faicte par expers que seront pris et convenus par lesdictes parties. |
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A024000816 |
En consideration dequoy vous plaise, mondict Seigneur, octroier la permission suppliee, et aultrement prouvoir sellon vostre accoustumee clemance et bontee, attandu quil s'agist d'augmenter la devotion et sinceres prieres envers nostre Saulveur et sa saincte Mere.. |
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A024001326 |
Neantmoins, s'arrestant suz sa chiganerie, sellon sa coustume, les trois Reverendz seigneurs suz nommés, par accord mutuel des deux parties, ordonnerent que Reverend messire Bernard de Monpithon retireroit pour une fois trois coppes de froment, et quil bailleroit les autres trois audict M re Querlaz; lequel neantmoins, après avoir accepté cest accord faict au prejudice dudict Gaspard Querlaz, refuse de paier lesdicts trois coppes de froment, menaçant de pres ledict M re Querlaz, et encour de supercidie de ses parens.. |