16-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVI-Vol.6-Lettres.html |
A016001637 |
Messieurs du Chapitre de Samoen.. |
17-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVII-Vol.7-Lettres.html |
A017001369 |
Je partis lundi pour aller a Sales, ma tres chere Fille, pensant d'aller de la a Samoen. |
18-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVIII-Vol.8-Lettres.html |
A018003714 |
Pour Samoen, je ne voy pas que pour le present cela se puisse. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000350 |
Sur le different et proces meu et pendant indecis par devant le Conseil de Genevois entre les venerables Dames Prieure et Religieuses de la Chartreuse de Melan demanderesses, en possession et jouissance, seu quasi, de prendre et percevoir de tout temps certain disme et nouveletz riere la paroisse de Samoen, comme plus amplement [18] est contenu en leur requeste fondamentale et lettres dudict Conseil, du 23 juin 1606; comparant pour icelles venerable Pere Anthoine Curtet, Chartreux et procureur de ladicte Maison de Melan, assisté de M e Jean Greyffié, procureur audict Conseil et leur procureur, et les R ds sieurs Doyen, Chanoines, Chapitre et Curé de Samoen, defendeurs, comparant pour eux M re François Cornu, Doyen de Samoen:. |
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A024000354 |
Que les Dames demanderesses, en ladicte qualité doibvent estre maintenues en la possession et jouissance (seu quasi) en laquelle ont esté leurs predecesseurs, de prendre et percevoir tous les nouveletz qui ont esté faictz riere la dismerie mentionnee ausdicts contractz respectivement produitz; et ce, en payant annuellement au sieur Curé de Samoen les douze octanes d'avoine, lesquelles ledict venerable Procureur a confessé et soustenu avoir esté payees annuellement audict sieur Curé et a ses predecesseurs.. |
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A024000355 |
Et neanmoins, ayant aucunement esgard que les nouveletz pour lesquelz le present proces a esté intenté sont de fort peu de revenu, et [que] pour regard d'iceux ne pourroit estre deub que quatre ou cinq quartz au plus d'avoine: nous trouverions bon et raisonnable que lesdictes Dames [19] demanderesses s'emploiassent envers le R. P. General des Chartreux pour obtenir de luy declaration en bonne forme que lesdictz nouveletz contentieux demeurassent acquis audict sieur Curé et a ses successeurs, affin de donner tesmoignage du desir quil a de contribuer quelque chose a l'erection et amplification de l'eglise collegiale de Samoen; a la charge neanmoins que la dicte liberalité ne puisse par cy apres estre tiree a aucune consequence au prejudice de ladicte Maison de Melan, et sans que ledict sieur Curé ny ses successeurs puissent pretendre aucun droict ny disme aux nouveletz qui se feront cy apres riere toute ladicte dismerie (quand elle viendroit a tomber en friche en tout ou en partie, et a estre par apres defrichee et renouvelee), sinon dans les confins dudict quartier auquel lesdictes Dames ne sont costumieres que de prendre les deux tiers du disme..... |
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A024000361 |
La susdite sentence arbitrale a esté leue, prononcee et signifiee par moy, scribe soubzsigné dudict President, au V. P. Dom Anthoine Curtet, Chartreux, Procureur en ladicte Maison de Melan, qui y a acquiescé et s'est soubsigné, a Necy, ce dernier jour d'apvril 1610; et le mesme jour a R d messire François Cornu, Doyen de l'eglise collegiale de Samoen, qui a dict quil en vouloit communiquer a son Conseil pour y respondre, et n'a voulu signer.. |
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A024000411 |
Supplient avec toutte humilité les messires Michel Pithonis, archiprestre, Jean Musy, sacrestain, Michiel Deffoug, Jean Jay, Claude Deffoug et Claude Cornut, Channoines en l'eglise collegiale de Nostre Dame de Samoen:. |
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A024000412 |
Comme en l'annee derniere 1613, et le mercredy, troisiesme jour de julliet, les scindicz de la ville dudict Samoen, tant a leurs noms que des aultres procureurs et tout le peuple de ladicte ville et parroisse dudict Samoen, assemblé en la sacristie de l'eglise dudict lieu, en presence des conseilliers et partie des apparentz de ladicte ville, auroient prié et requis les suppliantz de celebrer tous les mercredys, durant une annee entiere, une Grande Messe a l'honneur de Dieu et des glorieux saintz Fabien et Sebastiain, et, a l'issue d'icelle, fere la procession a l'entour de ladicte eglise, avec le cantique ou prose de Sebastiain, ainsy qu'appert par la memoire de la devotion prinse et prieres sur ce faictes, signee par lesdictz sieur Chastelain de Cornut, de Lestelley et aultres des illec assistantz; avec promesse lhors verbalement faicte..., de reconnoistre et recompenser honnestement le sallaire desdictz suppliantz, obligeantz par ce moyen tout le Chappitre, assisté de deux clercz de chœur, et de la peyne du maniglier occasion de ladicte procession.. |
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A024000417 |
A Samoen, le XV septembre 1618.. |
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A024000764 |
Supplient humblement les nobles François (sic) et Jaques de Vallon, freres, disantz que par diverses requestes ils auroient recouru a Vostre R me Seigneurie aux fins d'avoir une chapelle dans l'esglise de Samoen, pour y faire le service divin et y eriger ung banc pour prier Dieu; et ce, en contre eschange d'une quils en a voient, fondee par leurs predecesseurs, laquelle plus n'est leur, pour la place estre employee au bastiment du chœur.... |
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A024002376 |
Sa Grandeur est encor tres humblement suppliee de commander a ses gens du Conseil de deça, de voir si les armoiries du sieur de Vallon qui estoyent en l'eglise de Samoen et en furent rasees par authorité absolue de Sa Grandeur, estoyent en lieu prejudiciable aux authorités d'icelle; et en cas que ledit Conseil juge que non, les faire restablir, ou du moins permettre audit sieur de Vallon de les faire restablir. |
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A024004230 |
Frater Petrus Pugin dixit se habere quædam jura capellæ Sancti Nicolai de Samoen. |