02-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome II-Defense de l'estendart de la Sainte Croix.html |
A002000709 |
Je dis, avec Nicephore Constantinopolitain, qu'il est [193] commandé d'honnorer la Croix « la ou il est commandé d'honnorer Jesus Christ; d'autant que l'image est inseparable de son patron, n'estant l'image et le patron qu'une chose, non par nature mais par habitude et rapport, et que l'image a communication avec son patron, de nom, d'honneur et d'adoration, non pas a la verité egalement mais respectivement. |
23-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIII-Vol.2-Opuscules.html |
A023002862 |
Tous beneficiés paieront [les] decimes, suivant ce quilz sont cottizés au cottet respectivement, entre cy et la feste de sainct Jehan Baptiste; laquelle passee, sera mis un exacteur a leurs des-pens, auquel sera remis le cottet, qui retirera deux solz pour florin.. |
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A023003021 |
Et notamment des mariages, sçavoir: les noms de l'espoux et espouse, de leurs pere et mere respectivement, et des tesmoins, sçavoir de deux ou trois.. |
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A023003050 |
Veu par le Senat ladicte Requeste presentee par lesdicts seigneurs demandeurs et supplians y nommés, du premier de ce mois, ensemble les dictes lettres par eux obtenues de Son Altesse, du dernier janvier, ensemble les Articles y attachés, et autre Requeste presentee a sa dicte Altesse dudict jour de janvier, avec les conclusions du Procureur general, signé FAVIER, et tout ce qui faisoit a voir et [420] considerer, et qu'a esté produict et remis par devant le Senat, veu et consideré: Le Sénat, en enterinant quant a ce lesdictes lettres et Articles y annexés, a dict et ordonné que les supplians seront maintenus en la possession, jouissance et perception des dismes, premices et novelles y mentionnees, chacun en droict soy et riere leurs dismeries respectivement: le tout selon la coustume locale et ancienne observation des lieux ou lesdictes dismes, premices et novelles y sont deues, tant par la quote que qualité des fruicts decimables. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000301 |
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ayant deuement faict citer les sieurs Prevost et Chanoennes de Sainct Pierre de Geneve d'une part, et les R dz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame de ceste ville d'Annissy, a comparoir par devant Nous a ce jourdhuy, septiesme dudict mois de juin, a l'heure de midy, pour [9] recepvoir l'ordre auquel ilz doibvent respectivement marcher en la future procession du Tressainct Sacrement de l'hostel (sic), et iceulx ayant comparus d'une part et d'autre a l'heure assigné, Nous avons premierement faict ouverture d'une lettre venant de la part de Monseigneur le R me Archevesque de Vienne, nostre Metropolitain, de la teneur que s'ensuit:. |
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A024000328 |
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par ia grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ayant ouy les requisitions, responses et repliques des parties sus mentionnees, et principalement ayant consideré que la lettre de Monseigneur le R me Archevesque de Vienne, nostre Metropolitain, ne Nous donne aucun nouveau pouvoir [15] pour contraindre par voye de justice les parties respectivement, pour tenir l'ordre quil desire, et beaucoup moins d'executer nonobstant opposition et appellation; et ayant, entant qu'en Nous est, procuré par voye d'exhortation et de sommation que laditte lettre fust reduitte a son plein et entier effect, ce que n'avons obtenu: apres avoir invoqué l'ayde du Saint Esprit, avons receu et recevons les oppositions et appellations des sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise entant que de droit et de rayson. |
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A024000351 |
Apres avoir ouy bien au long les parties et veu les titres et contractz par elles respectivement produitz, notamment de la part des dictes demanderesses, ausquelz sont les confins et limites speci fiez ou lesdictes Dames doivent prendre. |
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A024000354 |
Que les Dames demanderesses, en ladicte qualité doibvent estre maintenues en la possession et jouissance (seu quasi) en laquelle ont esté leurs predecesseurs, de prendre et percevoir tous les nouveletz qui ont esté faictz riere la dismerie mentionnee ausdicts contractz respectivement produitz; et ce, en payant annuellement au sieur Curé de Samoen les douze octanes d'avoine, lesquelles ledict venerable Procureur a confessé et soustenu avoir esté payees annuellement audict sieur Curé et a ses predecesseurs.. |
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A024000719 |
Et pour le regard de la prise de l'annee mil six centz et huict et sequutives a l'advenir, avons dict et ordonné que le tout sera partagé en trois parties, la troisiesme partie desquelles avons unys (sic) et unissons a leurs dictes parrochiales [62] de Surjouz et Cra; et ce faisant, dict et ordonné qu'icelle troisiesme partie sera et appertiendra ausdictz Curés de Surjouz et Cra, chacun rierre sa parroche respectivement, pour toutte la portion congrue par eulz pretendue contre ledict seigneur chamarier de Nantua, sans aucuns despens entre lesdictes parties, et saufz ausdictz Curés de Surjouz et Cra de pouvoir poursuivre plus ample portion congrue contre tous autres ecclesiastiques ainsi et comme ilz verront a fere.. |
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A024000933 |
Nous, FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve, appres avoer entendu les parties respectivement et consideré leurs demandes et defences, et que lesdictz deffendeurs sont demeurés d'accord et ont spontaneement confessé la coustume estre et avoer esté inviolablement observé riere les villages du Jourdil, les Costes et Pussye, dependantz dudict Aviernoz, que la premice se paye par les habitantz desditz trois villages en temps de moisson, sçavoer: une bonne gerbe froment, pour ceulx qui ont charrue, et des aultres qui n'en n'ont point une gerbe froment mediocre, a [85] forme que paient tous les parrochiens desdictes Ollieres. |
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A024000936 |
A laquelle sentence et Nostre presente Ordonnance les parties ont respectivement acquiescé; despens entre les parties compensez.. |
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A024000999 |
En suitte de quoy ilz recourent a vous, Monseigneur, affin qu'attendu la negligence desditz recteurs et fondateurs a rendre leur devoir respectivement, dont ilz ont esté sommés par trois diverses proclamations faites au Prosne, suyvant les Decretz sinodaux de ce diocese, il vous plaise priver tant les patrons de leurs nominations que les recteurs de leur possession, pour icelles chappelles unir au maistre autel; ou du moins faire saisir par vostre authorité les revenus desdites chapelles, pour d'iceux estre pris ce qui sera convenable pour faire faire le service deuz et les reparations requises.. |
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A024001164 |
Posé que, par suite de son absence, la charge des âmes a été exercée dans l'église [112] de Sales avec peu d'exactitude et de bienséance depuis l'union, et que les saints Sacrements de l'Eglise n'ont pu être administrés aux paroissiens de Sales qu'avec de grandes incommodités pour eux; posé en outre que les fruits et revenus de cette église paroissiale suffisent à l'entretien convenable d'un recteur, et que, l'union dissoute, les revenus ainsi séparés et disjoints pourront être à l'avenir appliqués en particulier à chacun de leurs futurs recteurs; posé enfin qu'il y aurait ainsi respectivement consolation spirituelle pour les paroissiens de ces églises, augmentation du culte divin, et aussi de dignité et de lustre pour celle de Sales, les revenus annuels des deux églises devant être par ailleurs plus sûrement conservés et même accrus:. |
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A024001193 |
Et pour le regard de l'institution de ladite cure ou vicariat perpetuel, qu'elle demeurera a l'Evesque, comme respectivement la nomination appartiendra audit seigneur Prævost; a la charge toutefois qu'elle se fera au concours, selon l'ordre sur ce estably par le sacré Concile de Trente.. |
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A024001851 |
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et Prince de Genève; Frère Jean Migniot, maître en sacrée théologie et humble Gardien de la maison des Frères de Saint-François, appelés de Saint-François de l'Observance, de [181] la ville de Cluses, diocèse de Genève; Jean Favre, docteur en l'un et l'autre droit, Prieur commendataire du prieuré de Notre-Dame d'Alondaz, chanoine de l'église de Genève, Vicaire et Official général, Commissaires apostoliques députés respectivement dans cette affaire par le Saint-Siège Apostolique: à tous et chacun qui examineront, verront, liront et entendront lire les présentes lettres, salut dans le Seigneur.. |
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A024001852 |
Ayant, par Nous-mêmes, vu, lu et examiné avec soin les Lettres Apostoliques à Nous respectivement adressées et à Nous transmises par le Siège Apostolique, les unes en forme de Bulles sub plumbo, datées de Tivoli, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil six cent neuf, le sept des calendes d'octobre, la cinquième année du Pontificat de notre Très Saint Père le Pape, par la divine Providence Paul V; les autres en forme de Bref, sous l'anneau du Pêcheur, et datées de Rome, près de Saint-Pierre, le douze mars 1610, l'année cinquième du Pontificat du même Paul V, expédiées dans les règles, non viciées ni portant de ratures ou uspectes en quelque point, par le Révérend François Bochatton, prêtre de ce diocèse de Genève, obtenues du Saint-Siège Apostolique et à Nous présentées; [182] ayant aussi vu les dépositions de témoins et informations prises et reçues à l'instance du même Révérend François, desquelles il conste clairement, soit de ce qui est contenu et raconté dans les susdites Lettres Apostoliques, soit de la réclamation de ce même François faite secrètement et extrajudiciairement, ante quinquennii lapsum; ayant en outre observé la forme prescrite dans les susdites Lettres, appelé ceux qui devaient être appelés, vu ce qui devait être vu et considéré ce qui, d'après le droit, devait être considéré, ayant devant Nous le Révérend François en habit et tonsure de son Ordre:. |
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A024001853 |
Nous, Commissaires apostoliques respectivement délégués dans cette affaire, comme procédant de droit à l'exécution des Lettres [183] Apostoliques, Nous prononçons, décrétons et déclarons, en vertu de l'autorité Apostolique dont Nous sommes revêtus, que la profession autrefois émise par le Révérend François Bochatton (après l'avoir restitué in integrum adversus lapsum quinquennii, comme Nous le restituons,) a été et est nulle et invalide, et d'aucune force ou consistance, parce que faite avant l'âge légitime et sous l'inspiration de la violence et de la crainte. |
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A024002930 |
Quoy fait, et desirant de vuider et terminer definitivement leur dict differend, se seroyent ce jourd'huy soub escrit assemblés pour cest effect a la maison du seigneur de Lambert, en laquelle de present habite Illustre et Reverendissime Seigneur François de Sales, Evesque et Prince de Geneve: Reverend seigneur messire Louis de Sales, Prevost, Claude de Menthon, chantre, Amblard Guilliet, Estienne de la Combe, Charles Louis Pernet, Charles Grosset, Jean Deage, Anthoine Bochut, Philibert Rouget, Jean Favre, Claude Estienne Novellet, Jean François de Sales et Denis de Granier, tous chanoines de ladicte Esglise de Geneve; Reverend seigneur messire Janus des Oches, Claude Chevallier, Barthollome Flocard, Jean Louis Jacquier, Jean Bernard, chanoines, Pierre [309] Dunant et Guillaume Jusserand, prestres d'honneur de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame: ayant, ainsy quils ont dict et affermé par leur serment, esté respectivement commis et deputez par lesdicts Chappitres pour decider par voye amyable le susdict differend. |
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A024002940 |
Lesquelles parties ont respectivement promis et promettent pour elles et leurs successeurs, par foy et serment faict ad iste, mettant chaqu'un d'eux la main a la poitrine, au mode des seigneurs ecclesiastiques.... |
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A024003572 |
De ces confrères désignés, ceux-là seront respectivement créés qui auront été élus par la majorité des suffrages.. |