A024000354
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Que les Dames demanderesses, en ladicte qualité doibvent estre maintenues en la possession et jouissance (seu quasi) en laquelle ont esté leurs predecesseurs, de prendre et percevoir tous les nouveletz qui ont esté faictz riere la dismerie mentionnee ausdicts contractz respectivement produitz; et ce, en payant annuellement au sieur Curé de Samoen les douze octanes d'avoine, lesquelles ledict venerable Procureur a confessé et soustenu avoir esté payees annuellement audict sieur Curé et a ses predecesseurs..
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