A024001466
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Pour ces causes, lesquelles Nous sont notoires, heu esgard de ladicte vieillesse du suppliant, et a la longueur du service rendu bien et deubuement a ladicte parrochiale d'Arit, comm'aussy a l'inegalité des benefices eschangés et mentionnés [143] cy dessus, Nous avons ordonné audict messire Blanc, de retirer, nourrir et entretenir convenablement ledict messire Pierre Rouffillie le reste de sa vie durant, sur les fruitz et revenus de ladicte cure d'Arit, lesquels Nous chargeons pour les mesmes causes de l'entretenement dudit messire Pierre Rouffillie, saufz audict messire Jehan Claude Blanc et a ses successeurs, s'il y eschoit, de se prevalloir de ladicte chappelle eschangee, pour fere partie dudit entretenement..
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