05-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome V-Vol.2-Traitte de l'amour de Dieu.html |
A005000334 |
Quand donq la charité l'ordonne, on tire les moines et religieux des cloistres pour en faire des cardinaux, des prelatz, des curés, voire mesme on les reduit quelquefois au mariage pour le repos des royaumes, ainsy que j'ay dit ci dessus. |
08-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome VIII-Vol.2-Sermons.html |
A008001514 |
Ainsi les Evêques sont présents à tous lorsqu'ils sont dans leur diocèse, les curés, lorsqu'ils sont dans leur paroisse. |
09-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome IX-Vol.3-Sermons.html |
A009000080 |
Mais qu'est-ce que representent ces bergers? Les uns disent qu'ils representent les pasteurs de l'Eglise, comme sont les Evesques, les Superieurs des Religions, les curés et tous ceux qui ont charge d'ames; c'est l'opinion d'une [8] partie des saints Peres que Nostre Seigneur revele plus particulierement ses mysteres à ceux-là, d'autant qu'ils sont commis de la part de Dieu pour les faire puis apres entendre à leur troupeau, aux ames qui leur sont commises. |
11-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XI-Vol.1-Lettres.html |
A011000109 |
— Difficultés qui retardent l'établissement des curés en Chablais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011000109 |
— Prétentions injustes des Chevaliers des Saints Maurice et Lazare relativement à la nomination des curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011000113 |
Mesures à prendre pour pourvoir à la subsistance des curés du Chablais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011000129 |
Instantes prières pour que les Chevaliers des Saints Maurice et Lazare soient contraints à payer les pensions dues aux curés du Chablais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001411 |
Encores seroit il necessaire de faire redresser les eglises et y establir revenu convenable pour les curés qui en auront la charge, ne pouvans les precheurs s'attacher a aucun lieu particulier, mays devans estre libres pour aller par tous ces balliages comme la necessité portera. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001411 |
Et sur tout il est besoin au plus tost de dresser et parer les eglises de ceste ville de Thonon et de la parroisse des Alinges, et y loger des curés pour l'administration des Sacremens, veu qu'en l'un et en l'autre lieu il y a ja bon nombre de Catholiques et plusieurs autres bien disposés qui, faute de commodités spirituelles, se vont perdans; outre ce, que cela servira beaucoup pour apprivoiser le peuple a l'exercice de la religion Catholique, principalement sil y a moyen de faire les offices honnorablement, comm'avec orgues et semblables solemnités, au moins en ceste ville qui est le rapport de tout le duché.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001431 |
Encores seroit il necessaire de faire redresser quelques eglises en quelques lieux qui seroyent jugés plus a propos, avec les autelz bien proprement parés, pour apprivoyser les habitantz a l'exercice de la religion catholique; et en ces lieux la establir revenu competent pour les curés qui en auront charge, ne pouvans les precheurs demeurer fermes en aucun lieu, mays devans discourir de costé et d'autre pour l'instruction de tout le duché, et mesme des deux autres balliages, s'il y eschoit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001508 |
Cependant, inspiré par l'occasion et invité par le petit nombre de Catholiques qui se trouvaient là, je commençai à faire plusieurs prédications, non sans quelque espérance de leur voir produire d'heureux fruits; dès lors, soit par moi-même le plus souvent, soit par d'autres prêtres, en partie chanoines et en partie curés de ce diocèse, l'exercice de la prédication s'est continué sans interruption tous les jours de fête, si ce n'est deux fois que nous avons été contraints de l'omettre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001560 |
Il pourra se faire qu'on en soit empêché par les Chevaliers de Saint-Lazare qui détiennent les revenus ecclésiastiques de ce pays, revenus nécessaires pour la réparation des églises et pour l'entretien des curés et des prédicateurs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001801 |
Il faut faire à ce sujet les considérations [213] suivantes: l'une, que les curés de ces églises n'ont eu que depuis peu de temps connaissance de ces legs et qu'ils connaissaient moins encore le décret romain; c'est donc de leur part une ignorance invincible. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001801 |
L'autre, que si les susdits curés ont été dans une ignorance crasse, ce n'est pas aux paroisses ni aux églises à en subir le dommagé et la peine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001801 |
L'on doit aussi avoir égard à la calamité qui a jusqu'ici fermé les passages d'Italie; ces curés de campagne n'étaient pas obligés à des démarches pour obtenir des passeports de Son Altesse, car ainsi ces legs auraient été consumés en dépenses qu'ils ne sont pas en mesure de faire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011001992 |
A la vérité, lesdites lettres me parvinrent le jour même où j'expédiai les miennes; mais j'attendais mon retour ici pour y répondre, et à mon retour j'attendis de jour en jour la mise à exécution de l'ordre donné pour les six curés, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent: telle est la raison pour laquelle j'ai tant tardé à vous écrire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002021 |
Je vois les grands embarras que Votre Seigneurie Illustrissime aura eus pour obtenir la provision en faveur des six curés, et je ne puis que m'étonner du peu de zèle de ceux qui font des difficultés en [240] un pareil sujet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002024 |
Depuis le 1 er mars jusqu'à ce que les six curés soient installés, ces pensions courant toujours, nous pourrons peut-être réaliser une avance de soixante à soixante et dix écus pour acheter les choses les plus nécessaires et faire le moins mal possible. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002025 |
Par un billet de M. de Ruifia, les Chevaliers témoignent désirer que plusieurs curés qui prêtent leur nom à des laïques, possesseurs actuels de certaines cures en ces bailliages, remettent ces cures, s'ils ne sont pas aptes à les desservir, à l'Ordre qui est propriétaire, par concession de Sa Sainteté, des bénéfices des bailliages; et, s'ils ont les qualités requises, qu'ils soient compris au nombre des six curés pensionnés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002053 |
C'est surtout que j'attendais de jour en jour le départ du chevalier Bergera et la mise à exécution de l'ordre donné pour les six curés, afin de faire ensuite une réponse plus satisfaisante, plus sûre et plus complète.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002056 |
C'est pourquoi je ne puis appeler des prêtres et des curés, n'ayant pas d'argent à leur donner pour commencer à établir leur résidence dans ce bailliage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002058 |
Ayant donc sondé la disposition du peuple de cette paroisse, j'ai résolu d'y placer un des six curés pensionnés et un autre aux Allinges. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002140 |
M. d'Avully a raison de dire que vingt-deux curés seraient nécessaires en Chablais puisque, pour en venir à quelque particularité, cette province comprend environ quarante-cinq paroisses. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002140 |
Mais parce que je ne sais qui voudrait fournir les revenus nécessaires à tant de personnes, j'ai toujours été d'avis qu'environ dix-huit curés suffiraient. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002145 |
Je dis en vérité que cent écus par tête sont nécessaires, parce qu'il faudra à chacun un compagnon, et [261] à ceux qui ne sont pas Capucins il faut encore un cheval pour aller d'un lieu à un autre; mais les cures fourniront à cette dépense, pourvu qu'elles nous soient cédées, jusqu'à l'établissement des curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002191 |
Comme je l'écrivais à Votre Seigneurie Illustrissime, je n'ai encore reçu pour les curés que cent florins et trente coupes de froment, dont je rendrai bon et fidèle compte afin que les Chevaliers sachent que notre pauvreté ne recherche pas leurs biens pour s'enrichir et devenir opulente. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002353 |
Nous manquons de logements pour les curés, nous manquons de tout ameublement pour les églises et il faut tout acheter: je vous laisse à penser en quel état nous nous trouvons. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002437 |
Pour ce qui est d'augmenter le nombre des curés, je persiste à dire qu'il est très convenable que non seulement les Chevaliers, mais encore tous ceux qui détiennent des bénéfices en Chablais les remettent à M gr le Révérendissime afin qu'il les donne ensuite aux plus capables. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002540 |
C'est dans cette prévision que je m'étais rendu au camp avant de tomber malade: d'abord pour avoir un passeport de Son Altesse, et ensuite pour obtenir la déclaration de son consentement à la restitution des cures du Chablais aux curés qui s'y établiront aussitôt que cette restitution sera faite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002558 |
Mais voiant quilz n'en tiennent aucun conte, je suis contraint de recourir a la bonté de Vostre Altesse pour la supplier tres humblement que, comme par son authorité et zele elle tira la promesse desditz seigneurs Chevaliers, il luy plaise aussy d'en faire sortir l'effait, commandant a ses officiers et ministres de Chablais de faire saisir sur le revenu des cures ces six pensions, au prouffit des trois curés dejaz constitués et de trois autres qu'on y establira tout aussi tost que l'on aura le moien de les entretenir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002867 |
Sil nous baille moyen de loger honnestement des curés par tout ce balliage apres les 40 heures, tout est emporté pour la foy catholique. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011002930 |
Où en prendrons-nous? Les curés que l'on aura à placer ici ne doivent pas être des personnes à cinquante ducats; ils doivent avoir un autre ecclésiastique avec eux. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011003696 |
Monsieur de Jacob m'a asseuré que Son Altesse est tres bien disposee a plaider vostre cause (si ainsy la faut appeller plustost que celle de Dieu) contre Messieurs de Sainct Lazare, et que luy mesme s'y est aydé, s'asseurant qu'en brief vous l'emporterez, du moins pour l'entretenement de six curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A011003720 |
Il tient desja pour fait qu'il y aura six curés entretenus, a six vingts escus pour curé.. |
12-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XII-Vol.2-Lettres.html |
A012000169 |
CCLXVIII. Au Roi de France Henri IV. Trois curés établis dans le pays de Gex. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000172 |
Prière de plaider auprès de Sa Sainteté divers intérêts du diocèse de Genève: entretien des curés, création de prébendes théologales, requête des chanoines de la cathédrale, décimes de l'Evêque. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000194 |
Il a accordé que la provision desditz pasteurs se fit par vous absolument pour ceste premiere fois; que vous puissies donner portion congrue a tous curés etiam extra visitationem; absoudre les hæretiques comme ci devant, pour cinq ans a venir, licence laquelle ilz estiment icy perpetuelle par ce qu'il ne couste sinon d'envoyer pour demander la continuation avant qu'elle soit passee.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000259 |
Cependant MM. les Chevaliers de Saint-Lazare sachant que j'étais porteur du Bref de Sa Sainteté qui confère à M gr de Genève l'autorité d'appliquer à la subsistance des curés, des pasteurs et des prédicateurs les revenus qu'ils ont sur les paroisses converties, me font citer pour rendre raison de mon administration. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000369 |
La cause de ceci est que Son Altesse Sérénissime ayant député M. le premier Président du Sénat et M. le chevalier de Ruffia pour assister à la répartition que M gr l'Evêque doit faire, selon l'ordre du Saint-Siège, des parts nécessaires aux curés, prises sur les bénéfices des bailliages, le susdit chevalier, qui, lorsque je partis de Turin, devait venir immédiatement, n'a jamais paru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000418 |
Pour cette raison et d'autres affaires très importantes, M gr notre Révérendissime Evêque prit Dimanche dernier la route d'Annecy, comptant passer de là à Chambéry, afin de traiter avec Son Altesse Sérénissime et terminer une bonne fois la négociation fondamentale de cette œuvre, en sorte que les curés, hommes de mérite qui se fatiguent ici, n'aient plus à souffrir les privations et les nécessités qu'ils ont endurées jusqu'à présent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000640 |
La plupart des curés restent dans leurs paroisses, bien que quelques-uns des plus timides se soient retirés pour voir comment finiront les choses.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000735 |
Reste donc à mettre désormais à exécution le Bref de Sa Sainteté relatif à l'application des biens ecclésiastiques à l'usage des pasteurs et des curés, sans intrigues de ces bénis Chevaliers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000798 |
Deux Pères de la mission et deux autres curés du Chablais, proches du bailliage de Gaillard, apprenant que Son Altesse était maîtresse de ce bailliage et qu'il s'y trouvait un capitaine très catholique, allèrent s'offrir à lui pour commencer la prédication évangélique et l'exercice du culte, lequel n'existait pas en ce lieu parce que les Genevois l'avaient jusqu'alors occupé au nom du roi de France. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012000935 |
Le roi très chrétien a écrit le 17 octobre à M gr l'Evêque de Genève d'envoyer au bailliage de Gex, récemment soumis à sa [81] couronne, des pasteurs et des curés capables pour y rétablir l'exercice de la sainte foi catholique, selon la teneur du décret de l' Intérim fait pour le reste de la France. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012002218 |
Vostre seconde lettre me donne advis de quelques bons offices qu'avés pris la peyne de faire pour les affaires de Gex en mon nom, lesquelz ont esté faitz si a propos que non plus, sur les difficultés que Monsieur Fremyot, Archevesque de Bourges, me fait au relaschement des biens ecclesiastiques qu'il avoit obtenuz du Roy par surprise, au prejudice de la concession que Sa Majesté en avoit faitte precedemment a l'Eglise et aux curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012002643 |
O qu'ilz seront edifiés quand ilz vous verront souvent a l'autel sacrifier pour leur salut; avec vos curés traitter de leur edification, et en chaire parler de la parolle de reconciliation et prescher!. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012002887 |
Monseigneur, il a tort, et c'est a moy de supplier tres humblement Vostre Altesse de luy commander de ne point troubler l'establissement des curés de Chablaix, qui a tant cousté et de peynes et de soin au zele de Vostre [376] Altesse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003196 |
Dequoy ayant fait recit a Sa Sainteté, elle m'envoya un Brief apostolique affin que je reprinse les revenus ecclesiastiques de ces balliages et, par tout ou il me sembleroit, je restablisse les eglises, y constituant absolument des curés, pasteurs et prædicateurs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003214 |
Et outre ce, de prendre sur tous autres benefices desdits balliages, de quelle qualité qu'ilz fussent, et sur tous biens dependantz de l'Eglise, ce qui seroit necessaire pour les portions des curés et prædicateurs, en cas que les benefices de Saint Lazare ne fussent suffisans, avec tout pouvoir d'unir les parroisses ensemble ou les diviser selon que je jugerois a propos.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003214 |
Sa Sainteté sachant fort distinctement la disposition de ces pauvres peuples, me depescha un Brief expres et bien ample par lequel elle me charge de desunir tous les benefices, tant curés qu'autres, des balliages de Thonon et Ternier, lesquelz jusques a l'heure avoyent estés unis a la Milice de Saint Lazare. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003471 |
Il est vray que, n'ayant pas jugé lesdites raysons considerables pour empescher ledit establissement des curés, sans lequel des lhors toutes les eglises demeuroyent despourvëues, puysque les pasteurs, entretenuz jusques a l'heure avec tous les artifices possibles, estoyent resoluz d'abandonner silz ne se voyoyent en asseurance de leurs [443] provisions, ayant sur ce prins l'advis de gens tres zeléz au service de Vostre Altesse et qui sont capables de semblables conseilz, sans la presence desquelz je n'ay rien voulu faire, je passay outre a l'execution du Brief; en telle sorte neanmoins, que je retranchay de beaucoup son estendue, laquelle si j'eusse voulu suyvre, j'eusse esté contraint de lever tout le bien d'Eglise que ladite Milice tient es balliages: encor ni eut il pas esté suffisant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003471 |
Mays le respect que je porte aux intentions de Vostre Altesse m'a fait tenir le plus court quil m'a esté possible, et en telle sorte que, n'ayant du tout rien touché a Ripaille, je n'ay prins de Filly et Doveynoz sinon justement ce qui estoit requis pour les curés des parroisses riere lesquelles ces deux benefices prenoyent les diesmes; et ce, pour autant quil estoyt impossible de faire autrement.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003472 |
Et avec tout cela, le demeurant de ces deux benefices est si bon que, quant a Filly, le revenu de messieurs les Chevalliers y est aussi grand, ou peu s'en faut, quil estoit au paravant (ce que j'ay assigné aux curés n'estant de plus grande valeur que ce qui estoit ci devant assigné aux ministres huguenotz sur laditte Abbaye); si que lesdits seigneurs Chevalliers ne sont que peu ou point interessés pour cest esgard. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A012003472 |
Sur quoy j'ay, par une mienne lettre, demandé tres humblement la bonté de Vostre Altesse a secours, affin quil luy pleut me permettre de prendre encor d'avantage sur lesdits benefices que j'ay espargnés, ou bien me donner les moyens d'y appliquer quelqu'autre revenu, ne treuvant aucun autre expedient pour eviter le scandale, [444] qui sera extremement grand si Thonon et les autres deux lieux demeurent destitués de curés.. |
13-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIII-Vol.3-Lettres.html |
A013000029 |
— Obligation urgente pour les Chevaliers de Saint-Maurice de fournir « les portions congrues » aux curés. |
||||
A013000559 |
C'est que les parroisses d'Armoy, Reyvre, Draillans, Tonnay sont entierement desprouveües de pasteurs, n'ayant autre assistence que d'une Visitation toutes les semaynes, que les plus voysins curés y font. |
||||
A013000561 |
Il sera requis que tout de mesme, sur chacun d'iceux, on prenne des portions congrues pour les curés, affin que le service pour lequel les biens furent mis en l'Eglise, ne soit pas du tout delaissé; et si en ce commencement cela ne se fait, il sera par apres malaysé de le faire, d'autant que la douceur de la possession rendra les commendeurs difficiles a lascher.. |
14-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIV-Vol.4-Lettres.html |
A014000016 |
Pauvreté des curés du Bugey; supplique en leur faveur. 19. |
||||||||
A014000200 |
Les curés de Valromey et le Parlement de Dijon. |
||||||||
A014000286 |
J'ay cinquante ou soixante curés sous ma charge au balliage de Beugey, sur lesquelz nulle decime n'a ci devant esté imposee de la part de Vostre Majesté, a la bonté delaquelle je recours maintenant pour eux, et eux avec moy, affin quil luy playse les exempter encores ci apres. |
||||||||
A014001285 |
Mais, ma Fille, il y a bien d'autres choses a vous demander pour cette mesme devotion de la bienheureuse Mere Therese: c'est que je voudrois que vous me fissiés extraire son image au vif jusques a la ceinture seulement, sur celle qu'on dit que ces bonnes Seurs ont, et allant par dela, un de nos curés qui doit y aller [133] dans sept ou huit jours, la prendroit a son retour pour me l'apporter. |
||||||||
A014003020 |
Quelques curés de Valromey ont des proces a Dijon ausquelz j'ay deu intervenir pour les droitz de l'evesché. |
15-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XV-Vol.5-Lettres.html |
A015000184 |
— Une difficulté et une impossibilité se rencontrent dans les lettres de naturalité obtenues pour les curés. |
||||||||||||
A015002833 |
Cela donq me semble impossible aux curés et a moy qui voudrois m'engager pour eux.. |
||||||||||||
A015002833 |
Juges je vous supplie, Monsieur, si cela est en la puissance ni des curés ni de moy; car, ou ces benefices estans enclavés au royaume sont par la en cette condition, et lhors, qu'est il besoin d'obtenir le [296] brevet mentionné? ou ilz ne le sont pas, et lhors, quelle temerité a des pauvres ecclesiastiques decousuz, de demander au Pape une chose de telle consequence? car vous sçaves, Monsieur, que les grans estiment leurs droitz cherement, et que ce n'est pas a des chetifs curés d'impetrer telles choses. |
||||||||||||
A015002833 |
L'impossibilité est que ces bons prestres obtiennent de Romme un brevet par lequel nostre Saint Pere accordera que les benefices de ces curés venans a vaquer en cour de Romme, il n'en sera prouveu qu'a la nomination du Roy, ou par les Ordinaires. |
||||||||||||
A015002833 |
Voyla, Monsieur, la copie des lettres de naturalité que vostre bonté a impetrees pour nos pauvres curés, esquelles je treuve une difficulté et un'impossibilité. |
||||||||||||
A015002835 |
Or, je vous represente l'un et l'autre, affin quil vous playse, Monsieur, si vous le juges raysonnable et que je ne me soys pas trompé en mon discours, d'oster l'un et l'autre, en sorte que les lettres puissent estr'utiles a ceux pour lesquelz vostre faveur les a obtenues; car il ne manquera pas d'entrepreneurs qui, par le manquement de l'execution de telles charges, attaqueront ces pauvres curés pour avoir leurs benefices, viande si friande en ce tems, que les plus incapables en veulent plus avoir.. |
||||||||||||
A015003633 |
Nous assurons que plusieurs curés n'en ont pas tant, et que la religion ne nous sauroit contraindre d'en donner davantage, d'autant que nous surpassons la portion congrue; et sommes mary ne pouvoir donner telle pension que celle de Cessy, selon qu'il est porté par la vostre, d'autant qu'il nous est impossible, [386] parce que le revenu n'est pas semblable, pour ce que ledit prieuré de Dyvonne est chargé de la troisiesme partie du revenu de pension annuelle au resignataire, par authorité du Saint-Siege, outre les pensions annuelles qu'il nous faut payer trois cent vingt livres, pour l'argent emprunté pour le remboursement du prix auquel on a esté condamné par arrest à Paris. |
16-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVI-Vol.6-Lettres.html |
A016002884 |
Si je ne me trompe, il y a eu un extreme mespris du devoir que l'on a aux magistratz, et une trop furieuse passion contre les curés et ecclesiastiques.. |
17-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVII-Vol.7-Lettres.html |
A017000637 |
Si le curé de Miouxi est decedé, on pourra bien [50] favoriser monsieur de Monfalcon, a la charge quil mettra des vicaires de poids, tandis que, pour la poursuite de ses estudes, il sera dispensé de sa residence, car il faut des meilleurs vicaires ou les curés ne resident pas; et le Chapitre mesme, comme y ayant interest, pourroit reserver qu'ilz fussent examinés expres pour cela. |
||||||
A017000934 |
Sur la recommandation qu'il a pleu a Vostre Altesse de me faire en faveur du sieur du Chatelard, qui me [83] tient lieu de commandement, j'eusse grandement desiré de le pouvoir prouvoir du benefice qu'il praetendoit; mays d'un costé, il n'estoit pas en moy d'en disposer, puisque le Chapitre de mon eglise en avoit la nomination, et d'autre part, tant ledit Chapitre que moy, ne pouvons en sorte quelcomque nous departir des ordonnances du Concile de Trente, que nous avons juré d'observer; et elles ne nous permetent pas de distribuer les benefices curés que par le concours au plus capable, et faysans le contraire, nous nous exposerions a la disgrace de Nostre Seigneur et a la damnation. |
||||||
A017002905 |
Je voudrois bien sçavoir qui sont ces curés desquelz on murmure contre moy et mon frere; car, tant qu'il nous sera possible, nous tascherons de remedier aux desordres, s'ilz se treuvent. |
||||||
A017003359 |
Pour M. Vittoz, si les meurs et la renommee ne font point d'obstacle, l'habit quil porte ne luy en fait point, car cet Ordre-la est de Clercz reguliers qui, ayans licence de leurs Superieurs, peuvent servir de curés, ainsy que j'ay declaré par un escrit que je luy en ay fait.. |
18-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVIII-Vol.8-Lettres.html |
A018000124 |
Reconnaissance pour la protection accordée à de pauvres curés; prière de la continuer. 116. |
||||||||||||||||
A018000165 |
— Nouvelles instances en faveur de deux pauvres curés. 153. |
||||||||||||||||
A018000166 |
— L'insuccès des démarches et la vanité des promesses faites en faveur des curés d'Armoy et de Draillant. |
||||||||||||||||
A018000277 |
Atant, me recommandant a vos bonnes graces et prieres et saluant humblement le P. Commissaire avec tous les Peres et nos confreres M rs les curés, je demeure,. |
||||||||||||||||
A018002025 |
Je fay en toute humilité action de graces a Vostre Altesse de la lettre qu'ell'a escritte a monsieur le Marquis de Lans affin qu'il mit ordre a faire payer les curés d'Armoy, de Draillens, qui de si long tems estoyent en extreme disette et prestz a qui ter leurs charges si je ne les eusse soulagés.. |
||||||||||||||||
A018002680 |
Quoy que Vostre Altesse Serenissime ayt souvent commandé, comme la justice et pieté requeroit, que les curés dArmoy et de Draillens fussent payés de leurs pensions, neanmoins il (sic) n'ont jamais peu retirer un seul liard despuis quatre ans en ça, quelle sollicitation qu'eux et moy en ayons sceu faire, et qu'elle (sic) remonstrance que nous ayons proposee de l'extreme necessité que ces parroisses ont d'estre assistees. |
||||||||||||||||
A018002697 |
Quand Monseigneur le Serenissime Prince estoit icy il y a deux ans, je luy representay la justice de la demande des curés d'Armoy et de Draillens, selon la requeste ci jointe; et Son Altesse commanda, et par escrit et de bouche, qu'ilz fussent payés, en consideration de ce que leur payement estoit de droit divin et humain. |
||||||||||||||||
A018002698 |
Et les parroisses en seront soulagees, car elles payeront plus a commodité, et les curés asseurés, tant de ce qui leur est deu et qu'ilz doivent reciproquement [269] ailleurs ou ilz ont emprunté, que de ce qui leur doit ci apres estre payé pour leurs pensions.. |
||||||||||||||||
A018002699 |
Mais encor, s'il n'y a de bonnes clausules derogatoires, courrions nous fortune de n'avoir rien, tant sommes nous favorisés en nos poursuites, pour justes qu'elles soyent! Ce que je dis, non pour me plaindre de la Chambre, qui est certes marrie de nous voir maltraitter non obstant les arrestz qu'elle a rendus pour nous contre les gabelliers, mais pour vous supplier, Monsieur, de ne rien oublier es depesches, affin que nous vous soyons, et ces curés et moy, de plus en plus obligés. |
19-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIX-Vol.9-Lettres.html |
A019000183 |
— Les curés d'Armoy et de Draillant toujours sans argent. 190. |
20-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XX-Vol.10-Lettres.html |
A020000096 |
Respect des Religieuses de la Visitation pour leurs curés. |
||||||
A020000978 |
Je vous prie d'assister M. le Curé de Vuallier pour le retirement des 400 florins, desquelz on en donnera 150 a M. Sonnerat, et a chacun des trois curés qui ont servi a Draillans, 50; les utres cent demeureront es mains dudit sieur curé de Vuallier, a conte des despens supportés et de ceux qu'il faudra encor supporter au premier jour.. |
||||||
A020001610 |
Je ne croy pas que monsieur le Curé de Saint Paul vous face aucune sorte d'ennuy, puisqu'il n'y a point de Religion qui porte tant de respect aux curés que la vostre, ni qui ayt tant de convenance avec l'estat ordinaire de l'Eglise.. |
||||||
A020002132 |
Et de plus encor, ilz ne sont pas exemptz de la jurisdiction des Evesques, ains demeurent en leur sujettion comme les curés; de sorte qu'on n'a pas besoin, en cas de desordre, de sortir du païs pour les ramener au devoir. |
22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html |
A022000077 |
— Nécessité de rétablir un certain nombre de curés dans les paroisses et plusieurs prêtres à Thonon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022000083 |
L'Evêque de Genève demande au Saint-Siège, pour lui, l'autorisation d'assigner des prébendes monacales vacantes, à l'entretien de théologaux et de curés; pour ses chanoines, celle de posséder des bénéfices avec leur canonicat. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022000091 |
XVI. Requête au Prince de Piémont, Victor-Amédée en faveur des Curés d'Armoy et de Draillant (Minute). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022000091 |
— Les cent écus annuels assignés aux deux curés en dédommagement n'ont été payés que trois ans. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022000092 |
XVII. Autre requête au même minute pour les Curés d'Armoy et de Draillant (Inédite). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022000092 |
— Maigre coupensation accordée aux curés «sur la gabelle a sel du Chablaix.» — Insouciance des gabeliers et sollicitations inutiles des prêtres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001073 |
Mays parce qu'il y a beaucoup d'eglises ruinees qui cousteroyent infiniment a redresser, il faudra, pour ce commencement, [148] joindre plusieurs parroisses en une: et ainsy suffirent quil y eut de seze a dixhuict grandes parroisses, lesquelles, pour estre bien servies, devront avoir des curés qui aye ( sic ) moyen d'entretenir avec eux un vicaire et qui, partant, devront avoir huict vins escus d'or annuelz, avec les maysons des cures.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001073 |
Seroit requis encores de restablir des curés en toutes les parroisses, qui sont environ 45. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001075 |
Or, pour trouver tant de revenu, il est expedient que messieurs les Chevaliers de Saint Lazare et autres qui y tiennent les revenuz d'Eglise, se contentent de payer ces sommes par forme de pension, attendant qu'autrement soit prouveu et que tous les benefices curés soyent laissés a cest effect. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001084 |
Mays parce qu'il y a beaucoup d'eglises ruinees et renversees qui cousteroyent infiniment a redresser, il sera necessaire de joindre plusieurs parroisses en une; et ainsy suffiroit qu'il y eut [148] environ quinze parrochiales grandes, avec leurs curés, lesquelz, pour pouvoir entretenir un vicaire qui les soulage en l'administration des Sacremens, veu que les parrochiales seront fort loin les unes des autres, devront avoir une bonne pension et entretien comme pour deux, et encor pour avoir moyen de recevoir les praedicateurs qui les visiteront ordinairement et faire quelques aumosnes, tant pour le devoir que pour l'exemple: pourroit venir a huict vins escus d'or, avec les maysons et terrages des cures.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001084 |
Secondement: seroit requis de restablir des curés en toutes les cures. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001122 |
Pour introduire entierement la tres sainte religion catholique en Chablaix, il est grandement necessaire de prier Son Altesse Serenissime qu'elle remette tous les benefices curés qui ont esté possedés jusques a present par les Chevaliers des Saintz Maurice et Lazare, aux pasteurs qui ont esté et qui seront establis par l'Evesque de Geneve, affin que les exercices et Offices sacrés y soyent deuement observés, les Sacremens administrés aux peuples.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001167 |
Que Son Altesse baille entiere mainlevee du revenu de tous les benefices de Chablaix, pour l'entretenement des curés et autres ecclesiastiques necessaires pour l'instruction des peuples et pour les autres exercices catholiques.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001204 |
Qu'il playse a Son Altesse de deputer des commissaires pour informer contre ceux qui ont demoli les eglises et maysons des curés, vendu, acheté et emporté les tuilles, bois, pierres d'autelz, des baptisteres et eau-benistiers, affin qu'outre les peynes de droict portees contre telz, ilz soyent contraintz a rebastir les eglises et maysons des curés a leurs despens, et les meubler d'ornemens necessaires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001214 |
Qu'il playse a Son Altesse de mettre sous sa sauvegarde et protection particuliere le Reverendissime Evesque, ses chanoines, curés, prescheurs, prestres et autres ecclesiastiques, leurs familiers et domestiques, a ce qu'il ne leur soit fait ni donné aucune fascherie en leurs personnes et biens; et partant, les remettre en garde et charge, tant aux seigneurs Gouverneur de Chablaix et Ternier, que magistratz et scindiques des villes et parroisses, affin qu'ilz y tiennent main, qu'il ne leur soit fait aucun tort ou violence; a peyne de s'en prendre a leur privé nom.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001248 |
C'est pourquoi, comme nombreux sont les curés si pauvres qu'ils sont contraints d'abandonner leurs enfants spirituels, on demande que l'Evêque puisse, chaque fois qu'il en sera prié, même en dehors de la visite générale, leur assigner une portion congrue sur les dîmes, prémices et oblations de leurs paroisses, possédées par les Abbés, Prieurs et autres ecclésiastiques; et cela, nonobstant n'importe quelle opposition ou appel.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001248 |
Mais ce n'est pas seulement la provision pour les théologaux qui est nécessaire; il faut aussi donner aux curés moyen de vivre et de desservir convenablement leurs paroisses, puisque ce sont eux qui portent le poids du jour et de la chaleur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001318 |
Expose très humblement à Votre Sainteté Claude de Granier, Evêque de Genève, comme autrefois, à l'instance d'Emmanuel-Philibert [189], alors duc de Savoie, ont été unis à l'Ordre militaire des Saints Maurice et Lazare tous les bénéfices simples, cures, monastères, prieurés et autres, des pays de Gex, Ternier et Chablais, sous prétexte que les habitants de ces bailliages étaient luthériens ou calvinistes, et que pour cette raison le culte divin n'y pouvait être exercé; cette union fut limitée avec une clause, par laquelle le Pape Grégoire XIII, d'heureuse mémoire, déclara que si les habitants de ces bailliages venaient à se convertir à [190] la sainte foi, les Chevaliers de Saint-Lazare devraient donner à chacun des curés que nommerait l'Evêque cinquante ducats par an. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001318 |
Or, comme ces jours derniers, par le moyen de prédications continuelles, tous les habitants de Ternier et du Chablais sont revenus au giron de la sainte Eglise, au nombre de soixante-quatre paroisses, il faudra y établir des curés capables et savants; et en outre, dans l'église de Thonon, principale ville de ces bailliages, huit prêtres au moins seront nécessaires, tant pour entendre les confessions que pour administrer les Sacrements, ainsi que trois prédicateurs robustes pour exercer sans discontinuer le ministère apostolique de la prédication. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001319 |
Le [191] Sérénissime Duc de Savoie, qui est le Grand-Maître de cet Ordre militaire, y donne son consentement, accordant audit Evêque pouvoir d'établir des curés dans les paroisses et de distribuer les bénéfices, selon qu'il le verra nécessaire, aussi bien que de choisir trois robustes prédicateurs, de quelque Ordre ou Religion qu'ils soient.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001319 |
Supplie humblement Votre Sainteté qu'Elle daigne relâcher et annuler complètement cette union, en sorte que tous ces bénéfices, de quelque nature qu'ils puissent être, soient appliqués à l'entretien des curés, recceurs, prédicateurs, aux réparations et autres charges nécessaires à la conservation de la sainte religion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001328 |
Expose très humblement Claude de Granier, Evêque de Genève, comme les curés de la majeure partie de son diocèse se trouvent si pauvres, que très souvent ils sont contraints d'abandonner leurs fils dans le Christ, au grand détriment des âmes:. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001329 |
Supplie donc Votre Sainteté, qu'Elle daigne lui donner permission d'assigner une portion congrue à ces curés, même en dehors de la visite générale sur les dîmes, prémices et oblations possédées par les Abbés, Prieurs et autres ecclésiastiques, selon qu'il le jugera nécessaire, nonobstant toute opposition ou appellation quelconques. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001435 |
Mesmement, qu'on avoit reduit au moindre nombre, pour laisser, s'il estoit possible, quelque moyen pour rebastir, faire paremens et autres choses necessaires; lesquelles choses faites et le peuple accreu, on s'attendoit de multiplier les curés ou vicayres.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001523 |
Il y a dix et sept ans, qu'a la poursuite de l'Evesque de Geneve fut obtenu un Arrest du Senat par lequel les cures d'Armoy et de Draillans furent adjugees a leurs curés et legitimes titulaires. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001523 |
Mays soudain [234] apres, par commandement expres et absolu de Son Altesse Serenissime pour certaines justes et extraordinaires considerations, lesdites cures furent remises a la ville de Geneve, les curés en demeurant privés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001535 |
Ce qu'il n'a onques esté possible d'obtenir, se passant maintenant la sixiesme annee sans que lesditz pauvres supplians ayt ( sic ) jamais peu avoir un seul liart des gabeliers, non obstant toutes les poursuites, sollicitations, supplications et remonstrances faites tant par les supplians que par le seigneur Evesque de Geneve, leur Praelat, et non obstant encor plusieurs ordres donnés par Vostre Altesse a diverses fois, et plusieurs Arrestz et sinceres diligences faitz par la Chambre des Comtes de Savoye qui n'a rien obmis en cela, jusques a ne vouloir clorre les comtes des gabeliers; en sorte que le sieur Velasque, dernierement a Chamberi, declara audit Evesque que lesditz curés [239] n'en auroit ( sic ) onques rien, les gabelles estant toutes espuysees et employees pour les maysons de Vos Altesses et autres assignations praecises, et que jamais nul ordre, quel qu'il fut, ne serait suffisant pour cela.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001535 |
Et pour, d'un costé, reparer aucunement l'evidente et grand ( sic ) perte des supplians causee par ledit commandement, comm' aussi, d'autre part, pour ne laisser les eglises et peuples desditz Armoys et Draillans destitués de pasteurs, et par consequent de Sacremens et de religion, Son Altesse assigna pour l'entretenement desditz pauvres curés, a chacun cinquante escus sur la gabelle a sel dudit Chablaix; sommes petites, mais desquelles lesdits curés, tres humbles sujetz de Son Altesse, demeuroyent contentz, si elles leur eussent esté delivrees an par an. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001535 |
Supplient en toute humilité, les pauvres orateurs de Vostre Altesse, curés des parroisses d'Armoy et Draillans en Chablaix, disans qu'apres avoir, par un tres juste Arrest de vostre Senat de Savoye, et duquel ilz ont payé un grand emolument, otenu ( sic ) contre ceux de [238] Geneve, detenteurs et tres injustes occupateur ( sic ), la pleine possession et jouissance des dixmes et revenus dependans de leurs cures, il pleut a Son Altesse, pour certaines raysons a Elle conneues, leur commander absolument de quitter lesdits revenus ausdits de Geneve. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001694 |
Supplie humblement Messire François de Sales, Evesque et Prince de Geneve, disant que son evesché, quy estoit aultrefois tout enclos dans les Estatz de l'Altesse de Monseigneur le Duc de Savoye, sauf ce qui est detenu et usurpé par les heretiques, se treuve maintenant, et despuis la paix de Lyon de l'an mil six centz et ung, en partie riere les terres de Sa Majesté: a [276] sçavoir, tout le pays de Verromey, une partie du Bieugey et toutte la terre et baronnie de Gex, que sont envyron soixante parroysses; dont quelques unes, qui sont en laditte terre de Gex, ont obtenu naguieres, par la grace et bonté de Dieu et du Roy, l'exercice de nostre saincte foy et religion Chatollique, demeurant neanlmoins le seul exercice de la religion pretendue en tout le reste dudit pays de Gex, ou, pour ceste cause, plusieurs ministres, faisantz leur ministere a l'acoustumee, jouissent des revenuz ecclesiastiques et font jornellement mille traverses aux pauvres Chatoliques et aux curés que le sieur suppliant y a establis.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001710 |
En suite dequoy Sa Majesté commit, il y a quattr' ans, monsieur le Baron de Lux, son lieutenant general au gouvernement de Bourgoigne, Bresse, Beugey, Valromey et Gex, pour restablir audit Gex l'exercice catholique, mais seulement en trois lieux: Gex, Asserens et Farges, desquelz lieux les revenuz ecclesiastiques furent assignés pour l'entretenement des curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001884 |
Tous les curés feront residence au lieu ou ilz seront institués, et ne les pourront abandonner sans licence de l'Ordinaire, sous peyne d'estre privés de leurs portions a proportion [290] de leurs absences; et continuant, seront deposés.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001908 |
Les curés de Sessiez et Divone deserviront ausditz lieux et percevront les pensions ordinaires deües par Messieurs les Religieux de Saint Claude.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001917 |
Payera les pensionnaires et curés establis, ou leur delivrera [297] mandat, sans qu'il soit permis a aucun d'iceux de se faire paier par autres voyes sans son sceu, sous peine de perdre autant de leur pension qu'ilz en auront perceu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022001920 |
Pour les choses ardues et difficiles, le sieur Œconome prendra l'advis des curés de Farges et Sacconnay, et monsieur Jaquin, du Superieur des Capucins; et pour les seculiers, de monsieur le baillif, monsieur de Siccard et monsieur de la Bastie.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022002268 |
Supplient humblement les pauvres Aulmosniers d'Armoy et de Draillans, disants: quil est plus que notoire a la Chambre la pention quil a pleu a S. A. Sme leur establir vers le S r Gabellier general, de cinquante escus annuels a chacung d'eulx, pour estre les biens desdits curés occupés par les Seigneurs de Geneve; dallieurs, les divers voiages, frais et despens quil a convenu faire et supporter pour estre paiés d'une partie d'icelle, appres tant de decretz, arrests et jugement de ceans contre les ja dits Gabelliers. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022002280 |
La Chambre ayant esgard au faict privillegié duquel s'agist, et que ce sont charges ordinaires sur la gabelle, suivant les diverses et reiterees jussions et commandements de S. A., et au consentement sur ce presté par le Procureur patrimonial: a ordonné et mande au moderne Gabellier general, de fere rescription aux Reverends Curés suppliants sur son commis a la vente du sel en Chablais, que servira une fois pour toutes pendant le temps de sa ferme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A022002350 |
Pour le soulagement de ceux qui manient les biens d'Eglise, plairra a Monseigneur fere entendre que sa volonté est de distribuer les biens d'Eglise aux curés, sans les laisser en œconomie.. |
23-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIII-Vol.2-Opuscules.html |
A023000115 |
XIX. Sentiment sur la collation des bénéfices et la nomination des curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001053 |
Cette forme de vocation s'est continuée jusqu'à nos temps et persistera jusqu'à la fin du monde; et elle est médiate, parce qu'elle se fait par le ministère humain, bien qu'elle soit divine.» Et Calvin: «Il nous reste,» dit-il, «des Evêques et des curés; puissent-ils faire tous leurs efforts pour s'attacher à leur ministère, car volontiers nous concéderions que ce ministère est bon et excellent, pourvu toutefois qu'ils s'en occupent.» Et ailleurs: «Nous voyons aujourd'hui comment les papistes s'attribuent avec arrogance le nom d'Eglise, sous prétexte de la succession ininterrompue qu'ils mettent en avant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001689 |
Par lesquelles Nous intimons encor le Sinode pour le mercredy du second Dimanche apres Pasques, selon la louable coustume; commandant a tous curés et autres a qui il appartiendra, de s'y trouver personnellement pour y entendre les Constitutions et ordonnances necessaires a leur charge et bien de leur troupeau. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001697 |
II. Nous avons donné et donnons pouvoir aux Reverens Surveillans de ce diocese de dispenser de l'observation des festes commandees es parroisses qui leur sont commises, [263] selon la necessité, inhibant a tous curés et autres quelconques, notamment aux officiers laicz, de ne point donner telles licences.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001698 |
III. Sur le differend qui pourroit naistre entre les curés pour les aumosnes, aux sepultures des fidelles qui meurent en une parroisse et sont enterrés en l'autre, il a esté ordonné que les luminaires seront partagés esgalement entre les-ditz curés, qui aussi, de part et d'autre, feront prieres et Sacrifices pour le deffunct. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001699 |
IV. Tous curés enseigneront le Cathechisme de l'Illustrissime Cardinal Bellarmin les Dimanches et festes commandees, a l'heure qui sera jugee plus propre selon [264] la condition des lieux; et, pour cet effect, s'essayeront les jours ouvriers d'apprendre ledit Cathechisme aux petitz enfans, affin qu'ilz en puissent respondre.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001700 |
V. Les curés feront vuider leurs eglises, et notamment les chœurs d'icelles, des meubles profanes qui, pendant la guerre, y ont esté mis en asseurance, et ne permettront [265] cy apres telles choses y estre mises sans evidente necessité.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001702 |
VII. Tous les curés fourniront ou procureront pour leurs eglises des tabernacles, avec des ciboires propres pour reposer le tressaint Sacrement sur l'autel; changeront tous les premiers Dimanches du moys les Communions qui sont reservees pour les malades, et ne garderont le Saint Sacrement qui aura esté exposé en la Feste Dieu que jusques au jour suyvant immediatement l'octave, auquel ilz le consumeront.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001703 |
VIII. La residence est intimee a tous curés et ayans charge d'ames (s'ilz ne sont legitimement excusés), a peyne de privation de leurs benefices ceste servant pour la derniere sommation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001707 |
XII. Tous curés prendront lés saintes Huyles chaque annee des mains de ceux qui sont establis pour les leur distribuer, et les tiendront en des vases honnestes et non fragiles; et ceux qui les distribueront tiendront roolle de ceux qui les auront pris. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001710 |
XV. Les curés ne permettront cy apres aux dames et autres femmes de dresser leurs bancs dans les chœurs des eglises, et procureront de faire oster ceux qui par abus y auroyent esté mis; comme aussi que les chassis ou vitres de leurs eglises soyent entiers et fermés, notamment ceux qui respondent aux autelz, pendant qu'on y celebre la sainte Messe.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001714 |
XIX. Les curés feront publier au Prosne par troys divers Dimanches que les recteurs ou fondateurs des chappelles qui sont en leurs parroisses, ayent dans un moys apres la derniere publication, a comparoistre par devant nostre Vicaire general pour l'instruire du service et moyen d'entretenir lesdites chappelles; a faute dequoy elles seront rasees, et le revenu qui se trouvera, appliqué au maistre autel de la parroisse ou a quelqu'autre, selon qu'il sera plus convenable.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001715 |
Les curés tiendront main a ce que les chappeliers rendent leur devoir, et les recevront aussi charitablement, leur communiquant les choses necessaires a la celebration des Messes, qu'ilz leur permettront de sonner a heure et en maniere competente.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001716 |
XXI. Les curés feront au plus tost venir par devant eux les sages femmes de leurs parroisses pour les examiner de la forme et matiere du Baptesme, et, si elles l'ignorent, la leur apprendront, a ce qu'en cas d'extreme necessité elles puissent baptizer, avec la matiere, la forme et l'intention requises.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001729 |
Il est en fin commandé a tous curés et vicayres d'avoir les presentes Constitutions et les affiger en leurs sacristies, ou autre lieu de leurs eglises ou ilz les puissent souvent voir et considerer, a la gloire de Dieu et salut du peuple.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001762 |
Aux Reverens Curés et Confesseurs du diocese de Geneve, paix et dilection en Nostre Seigneur.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001908 |
La negligence que la pluspart des ecclesiastiques sousmis a Nostre charge a monstré a l'observation de nos premieres Ordonnances, et la necessité que Nous avons conneu estre au commencement de Nostre Visite generale, affin [305] d'obvier aux contentions et disputes qui pourroyent arriver entre les curés et les parroissiens, Nous ont poussé a faire ces Constitutions.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001912 |
Il ne sera loysible a aucuns Religieux, de quel Ordre qu'ilz soyent, de prescher riere Nostre diocese s'ilz n'ont la permission par escrit, de Nous ou de nostre Vicayre; laquelle ilz seront tenus de monstrer aux curés des lieux ou ilz voudront prescher, et de les en advertir avant qu'ilz commencent leurs Grandes Messes, affin qu'ilz ayent loysir d'en advertir les parroissiens pour y assister.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001913 |
Que s'il s'en treuvoit quelques uns qui ne voulussent pas se communier de la main de leurs curés, ilz seront tenus de les en advertir et de leur demander licence d'aller ailleurs, laquelle leur sera donnee par le curé sans s'informer autrement de l'occasion; et les mesmes parroissiens rapporteront attestation, dans huit jours apres Pasques, du prestre qui les aura communiés, a peyne d'estre tenus pour heretiques.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001913 |
Tous les parroissiens seront tenus de se confesser a Pasques vers leurs curés, ou autres qui auront pouvoir d'ouyr les confessions; et pour la sainte Communion, seront tenus de la prendre en leur parroisse, de la main de leurs curés ou autres par eux deputés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001914 |
Pour ce qui est de ceux qui frequentent parmi les terres des heretiques, voysins de Nostre diocese, ou bien qui sont contraintz d'y demeurer pour gaigner leur vie, Nous avons donné pouvoir a tous curés et autres qui ont permission de confesser, de les ouyr en confession, et absoudre de n'avoir pas celebré les festes commandees par nostre Mere la sainte Eglise, de n'avoir pas jeusné les jours de Veille, de [307] Quatre Tems et de Caresme; comme aussi d'avoir mangé de chair ces mesmes jours, excepté les vendredis et samedis; et pareillement, d'avoir esté aux presches des ministres, pourveu qu'ilz n'ayent pas pris la Cene.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001915 |
Pour eviter plusieurs differens et disputes qui arrivent entre les curés et les parroissiens de Nostre diocese a l'occasion du linceul qui se met sur les deffunctz les portans en terre, Nous avons ordonné qu'il sera au choix des heritiers du deffunct, ou autres qui auront charge des funerailles, de laisser ce linceul au sieur curé, ou de le reprendre en luy payant six florins; et pour le couvrechef ou toilette qui se met sur les petitz enfans, deux florins.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001916 |
Sur les plaintes qui Nous ont esté faittes que plusieurs curés retiennent le luminaire que l'on porte aux funerailles et obseques le jour de l'enterrement, sans en vouloir fournir pour les Messes qui se disent le lendemain, mays en demandent d'autre, Nous avons ordonné que les curés seront tenus de representer le luminaire le lendemain et pendant les troys jours que l'on a accoustumé de faire prier pour les deffunctz, si tant est que ce luminaire puisse suffire; passé lesquelz troys jours, ce qui restera appartiendra aux curés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001917 |
Parce qu'en plusieurs eglises de Nostre diocese les curés sont priés de fournir le luminaire des sepultures et, quand il vient au payement, sont contrainctz bien souvent d'en tomber en proces avec leurs parroissiens: desirant d'y obvier, Nous avons ordonné que les curés fournissans le luminaire le peseront en presence de ceux qui le leur feront fournir, avant que de le donner, comme aussi quand ilz le reprendront; et leur sera payé de la cire qui se treuvera usee a rayson de cinq florins pour livre du poids d'Annessi; et a mesme prix leur sera payé le luminaire qu'on leur fera fournir tout le long de l'annee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001920 |
Nous estant venu a notice que plusieurs curés et autres possedans des benefices riere Nostre diocese intentent des proces contre leurs parroissiens, quelquefois plustost par animosité que pour zele qu'ilz ayent de maintenir les biens de leurs eglises et benefices, et lesquelz il seroit facile d'appointer au commencement: Nous avons defendu a tous curés et autres beneficiers d'intenter par cy apres des proces avec leurs parroissiens qu'au prealable ilz n'en ayent conferé avec leur Surveillant, lequel ayant entendu les parties, taschera de les mettre d'accord; que s'il voit le tort estre du costé des parroissiens et qu'ilz ne veuillent pas se mettre a la rayson, il sera permis aux curés de poursuivre leur droict par justice.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023001921 |
Sur la remonstrance qui Nous a esté faitte par nostre [309] Procureur fiscal que, bien que toutes alienations des biens d'Eglise soyent defendues de droict, sinon qu'elles soyent evidemment au prouffit et utilité d'icelle (auquel cas faut il avoir encor la permission des Superieurs), plusieurs beneficiers, tant curés, recteurs des chappelles qu'autres, sans Nostre sceu et consentement ou de nostre Vicayre general, vendent, eschangent et alienent les fons de leurs benefices, ce qui donne occasion a beaucoup de procez, ausquelz desirant obvier: Nous avons declairé nulz tous les contractz d'alienation et eschange des ecclesiastiques, faitz et qui se feront par cy apres sans Nostre sceu ou de nostre Vicayre, enjoignant aux possesseurs des benefices de remettre dans six moys ce qui se treuvera aliené de la façon, a peyne de cinquante livres; avec inhibition a tous beneficiers de n'aliener les biens dependans de leurs benefices sans Nostre permission, a peyne de cent livres; commandant aux Surveillans d'y tenir la main, chacun riere sa surveillance, et d'advertir nostre Procureur fiscal de ceux qui contreviendront, pour y estre par apres pourveu ainsy que de rayson.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002060 |
Dans le but de fournir à ces familles les secours de la religion, nos aïeux bâtirent des églises où pussent venir, à chaque jour de fête, les curés habitant le fond des vallées, pour apporter à la population le bienfait du très saint Sacrifice de la Messe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002060 |
Àu début, le nombre des familles étant très restreint en ces lieux de difficile accès, cette visite extraordinaire des curés devait tout à fait suffire; d'autre part, il eût été impossible de maintenir là à demeure des clercs, qui, surtout à cause du petit nombre des champs et des paysans, n'auraient pu être nourris et entretenus sur la dime fournie [328] par les habitants. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002130 |
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu Evesque et Prince de Geneve, aux RR. Curés, Vicaires et autres Ecclesiastiques ayans charge des ames en son diocaese.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002164 |
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, aux RR. Curés et autres ayans charge des eglises de Nostre diocaese.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002250 |
Ensuite, de tous les exemplaires qu'il Nous fut possible de consulter, Nous avons de ci et de là tiré différentes règles et de nombreux enseignements qui fourniront une ample lumière aux curés et à leurs vicaires sur l'exercice bien réglé de leurs fonctions; c'est ainsi que, à l'exemple des abeilles, Nous avons, de diverses fleurs, amassé le miel dans notre ruche. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002559 |
Au reste, est defendu a tous curés et vicayres de ne publier au Prosne et solemnité de la sainte Messe aucune chose profane, comme venditions, accensemens de biens, payement de tailles, ou servis, et autres choses semblables; ains seulement ce qui concernera le service de Dieu et de son Eglise, comme festes, jeusnes, processions et autres commandemens qui viennent de la part de Monseigneur le Reverendissime.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002612 |
sans que les curés en ayent aucune connoissance de cause.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002689 |
Tous les curés, apres leur retour du Sinode, diront trois Messes: une du Saint Esprit, pour tout le clergé de ce [389] diocese; un'aultre pour la paix et pour la prosperité de noz Princes et bonne conduicte des magistrats establis par iceulx; la troisiesme, pour les Evesques, curés et ecclesiastiques du diocaese, trespassés.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002693 |
Tous les curés exhorteront leurs parroissiens aux prieres particulieres pour la paix et conservation des Estats de Son Altesse, lesquelles ils feront ez villes tous les jours; es villages, les jours des festes et Dimanches, sur le soir, ou a Vespres, si on les y chante et que le peuple y accoure.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002697 |
Les Surveillants estants es heux de leurs surveillances appelleront a eux tous les confesseurs extraordinaires, a sçavoir ceux qui ne sont pas curés, pour voir leurs admissions et r'envoier ceux qui n'en ont poinct. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002701 |
Et dequoy les curés feront advertir les autres prestres de leurs parroisses, affin qu'ilz ne se presentent les aultres jours, esquels ils ne seront receus.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002705 |
Ils representeront aussy attestations de leurs curés comme trois proclamations auront esté faictes au prosne de leurs eglises, sans quil se soit treuvé aulcun empechement en eux pour la reception des Ordres sacrés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002705 |
Ils seront aussy tenus de s'exercer en l'exercice des Ordres quilz ont et d'en apporter le certificat de leurs curés par [391] escrit, comme encores de leurs aages et bonnes meurs; en quoy les sieurs curés sont exhortés et conjurés, de la part du Juge eternel, d'estre fort conscientieux et veritables.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002709 |
Nous exceptons touttesfois les docteurs et gradués en theologie, qui pourront estre admis sans examen, et ceux ausquels par le passé Nous avons donné telle licence; et n'entendons comprendre en cette defence les sieurs curés qui, par leurs establissemens, non seulement peuvent, mais doivent enseigner les peuples a eux commis, selon leur portee.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002717 |
Et les deputés les distribueront aux curés designés en leurs roolles; de chascun desquels ils recepvront quattre sols, deux desquels seront pour le remboursement des deux avancés audict sous Sacristain, et les aultres deux pour la despense faite a venir prendre et accroistre l'huile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002721 |
Nous implorerons le bras seculier affin que les libraires, tant residants au païs qu'estrangers, n'exposent leurs livres en vente premier qu'avoir donné la liste d'iceulx a nostre Vicaire general, en ceste ville, et allieurs aux curés des lieux esquels ils les vouldront exposer; pour empecher que les livres prohibés ne soient semés au prejudice des consciences.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002733 |
Et de ce, les Surveillants advertiront les curés et aultres beneficiés de leurs quartiers, affin quils dressent des registres de leurs dicts tiltres, qui leurs ( sic ) suffiront pour l'exaction de leurs revenus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002733 |
Tous beneficiés, tant curés que chappellains, apporteront ou envoiront le plustot quils pourront tous les tiltres et docmnents de leurs eglises et chappelles es archives de l'Evesché, pour y estre conservés et gardés; lesquels seront communiqués aux possesseurs et recteurs desdites eglises et chappelles selon les occurrences et necessités. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002737 |
Tous les curés remettront ou envoiront dans trois mois les livres baptismaulx, matrimoniaulx et funeraulx au [394] greffe de l'Evesché; a peine de suspension ab officio les-ditz trois mois estants expirés.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002777 |
Tous les curés assisteront au Synode, a peyne d'amende arbitraire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002781 |
Les curés [396] encores des villages sont exhortés de ce faire selon les commodités quils en auront.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002781 |
Les curés des villes et bourgades ne manqueront de faire la Doctrine chrestienne en leurs eglises tous les Dimanches; a peine de chastiment arbitraire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002789 |
Les curés adviseront de n'adjouster aux prieres que l'on faict pour les trespassés, tant es funerailles qu'es anniversaires, nouveaux responsoires ni proses non approuvees qui ne sont contenues au Rituel de ce diocese.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002793 |
Les curés permettront a leurs parroissiens de faire leurs confessions aux confesseurs approuvés quils desireront; mais quils leur en rapportent des certificats, a faute de quoy ils ne seront tenus pour confessés. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002797 |
Les curés bailleront les proclamations des mariages et rendront les Monitoires publiés et signés, sans demander aulcun emolument.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002805 |
Les curés adviseront soigneusement que l'on ne chante [397] es eglises certains Noels pleins de parolles indignes, profanes et contraires a la pieté et reverence deue aux lieux et choses sacrees, comme encores de n'adjouster es Psalmes que l'on chante es solemnités de la Nativité de Nostre Seigneur, certaines parolles ridicules et pleines de blaspheme; mais observeront diligemment au service de Dieu les sainctes et seules cerimonies que l'Eglise Catholique a religieusement instituees.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002814 |
C'est que les bons curés ne sont pas moins necessaires que les bons Evesques, et les Evesques travaillent en vain s'ilz ne sont soigneux de pourvoir leurs eglises parroissiales de curés devotz, de vie exemplaire et de suffisante doctrine, parce que ce sont les pasteurs immediatz qui doivent marcher devant les brebis, leur enseigner le chemin du Ciel et leur donner l'exemple qu'elles doivent suivre. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002822 |
Les ventemens qui se font en plusieurs endroictz de ce diocese, par les vicaires, curés et autres prebstres tant seculiers que reguliers, avec les corporaux, sur ceux qui ont mal aux yeux, sont des a present prohibés; comme aussi d'y mettre de l'eau qui a esté versee dans le calice apres la Postcommunion. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002824 |
Seront tenus tous curés Nous rapporter rolle de ceulx qui n'ont poinct communié a Pasques.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002826 |
Et si, avons ordonné que tous curés et beneficiés seront tenus ballier au vray la valeur de leurs benefices toutes foys et quantes quilz en seront summés, avec purgation de serment entre les mains du commissaire deputé.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002832 |
Monseigneur le Reverendissime, en l'assistence des sus nommés et autres de son Clergé, a ordonné et statué de nouveau que les defenses des tavernes estoient reiterees, et autres constitutions pourtees par ses Ordonnances synodales faictes le second octobre 1603; et notamment la residence a tous curés de sa diocese, et aux vicaires de le notifier a leurs maistres, et de justifier de la dispense dans six sepmaynçs, a peyne de privation de leurs benefices.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002833 |
Plus est inhibé a tous curés et exorcistes de ne exorciser aucune femme sans Nostre permission, ou de nostre Vicaire, dans leur cure, sinon publiquement dans l'eglise, ni les tenir dans leur cure; pareillement, ne fere aucune peregrination avec lesdictes femmes: a peyne de vingt cinq livres et autre peyne arbitraire.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002835 |
Tous seront tenus se confesser [à Pâques] vers leurs curés, ou vers autres qui seront de Nous licentiés, ayant touttesfois attestation des confesseurs, ou vers ceulx qui auront privilege de Sa Saincteté, en rapportant attestation d'eux a Pasques seulement; et se communier en leur parroche audict temps de Pasques, a peyne d'excommunication.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002837 |
Et par ce quil Nous est venu a notice que, en plusieurs endroictz et parroches de ceste diocese, la coustume est que ensepvelissant les [404] decedés, de mettre ung linceul sus les corps d'iceulz et de se servir d'un linceul honneste, lequel les curés ne perçoipvent, mais appartient [aux héritiers]: affin que l'honneur deubt et service soit faict avec la decence requise, a esté ordonné quil ne sera plus exigé par cy apres pour ledict linceul sinon six florins, et pour le couvre-chief accoustumé mettre sus les petitz enfans, deux florins seulement.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002840 |
Et comme Nous avons heu des plaintes et veu des proces sur l'excessive exaction qu'aucuns curés font de luminaire qui se faict en la sepulture des decedés et durant l'annee du dueil: a quoy desirant obvier, a esté dict quil ne sera loisible a qui que ce soit d'user es eglises que de cire pure, et que pour chasque livre de ladicte cire pure fournye par les curés, ne sera permis de demander et se fere paier plus haut que de cinq florins, poidz de ceste ville d'Annessy, lequel sera pesé au commencement et a la fin du dueil.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002843 |
Et finalement, attendu quil y a des curés, chappelliers et autres qui se rendent odieulx a leurs parrochains a cause des proces quilz intentent contre leurs parrochains et autres, a esté ordonné que aucun proces ne sera meu que prealablement ilz n'ayent communiqué avec les Surveilliantz pour en avoir leur advis.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002854 |
Tous curés et vicaires seront tenus de fere les quattre livres des baptizés, communiés, [mariés] et decedés, chacun en leur parroche, mesme de ceulx qui ne feront leur debvoir a Pasques; les appourter et remettre par devers nostre greffe, et lesdictz vicaires s'en allantz, les laisser [à la cure]. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002855 |
Est aussy inhibé et defendu a tous curés, vicaires et autres prebstres de ne baptizer avec cerimonies dans les maisons; a la mesme peyne que dessus.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002858 |
Tous curés ou vicaires tiendront le Sainct Sacrement reveremment et decemment, avec les ournementz requis et necessaires a un [tel] tressainct et auguste Sacrement; lequel Sacrement iceulx prebstres feront consumer dans l'octave.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002860 |
Ausquelz curés et prebstres enjoignons, que se presentant l'occasion [406] de la decision de cas de conscience, que l'on s'addresse au Penitentier.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002861 |
Et dautant que les messagiers de Sainct Bernard, Sainct Antoenne et Nostre Dame du Puys, faisant cuelliette des questes par les parroches de ceste diocese, vont faisant icelles questes par les maisons pour frustrer les curés de leur quattriesme, avons dict [et] ordonné que de toutes lesdictes oblations, lesdictz curés en auront la quattriesme partie par cy apres et comme ilz ont heu cy devant.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002871 |
Mondict Seigneur le Reverendissime, en l'assemblee de sondict Clergé, sur la plainte faicte par le seigneur et commandeur de Sainct Antoenne de Chambery, sur ce que, allant et venant leur messagier et procureur a la queste par ce diocese de Geneve, quelques uns des curés et seculiers les veullent molester et inquieter en leurs questes: suivant la coustume de tous temps observee, a esté dict et ordonné que des aulmones et questes que seroient faictes en commun aux eglises, les curés en retireroient seulement la quatriesme partie; et pour le regard des Messes et aulmones donnees ausdietz messagiers de Sainct Antoenne en particulier, que lesdietz curés ny prendroyent et percepvroient aucune chose: avec inhibitions et defenses a tous scindiques et curés de les troubler, ny en retirer rien et d'emploier aucune chose en taverne ny autre usage prophane; et ce, a peyne de l'amende de dix livres.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002872 |
Comme aussi pour les Messes et aulmones qui se font par les parroches pour la boyte de touttes ames et trespassés, que les curés exigent plus exactement quilz ne doibvent: a esté dict, que les Survelliantz se transpourteront par les parroches dependant de leur surveillance, pour avoir instruction des coustumes observees en icelles, pour, icelles instructions veues et rapportees par devers Nous, estre donné tel ordre et reiglement que verrons estre expedient et de raison.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002874 |
Ausquelz curés est faicte injunction de porter habit decent, et la barbe selon leur qualité ecclesiastique.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002877 |
Et seront tenus iceulx curés enseigner les meres sages de chacune parroche la maniere et forme de baptizer l'enfant, prenant par trois fois de l'eau, disant: «Je te baptize au nom du Pere, et du Filz, et du Sainct Esprit».. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002901 |
Sur la plaincte a Nous faicte que aucuns curés prennent argent pour publier mariages et Monitoires, des a present il est inhibé a tous curés que, pour publication de mariages ou Monitoire, il n'en soit prins aucun argent; a peyne de vingt cinq livres et autre plus grande, sil y eschoit.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002903 |
Tous curés ne pourront recepvoir en confession [à Pâques], les parrochains d'autre parroche sans la permission de leur curé ou vicaire en icelle.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002910 |
Si est commandé a tous curés de ce diocese ayant leur esglise propre, d'enseigner le Cathechisme aux enfans; a peyne de dix livres, et a Nos officiers d'y tenir main.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002912 |
Ausquelz curés est inhibé de ne recepvoir aucunes patentes de passagiers, qui soient trassees, rompues et deschirees.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002913 |
Sur la remonstrance verbale faicte [par] nostre Procureur fiscal, comme encour qu'il soit pourté par Nos Constitutions sinodales cy devant faictes, se presenter au Sinode et de rapporter annuellement leurs quattre livres, ce neantmoins, au mespris d'icelles, plusieurs curés ne tiennent compte d'obeir a icelles, de sorte quil Nous auroit requis qu'elles fussent refrechies: quoy ouy par Monseigneur le Reverendissime, seroit esté dict et ordonné que tous curés seroient tenus de se presenter audict jour de Sinode touttes les annees personnellement, produire et remettre leurs quattre livres en bonne et deue forme; a peyne de dix livres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002921 |
Et neantmoins, faisant droict sur les requisitions dudict Procureur fiscal, a dict et ordonné que tous curés seront tenus de comparoir au Sinode par cy apres et donner leur nom, payer deux solz; a peyne de l'amende de dix livres, laquelle est declaree contre chacun contrevenant et defaillant.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002922 |
Plus, tous curés seront tenus de enseigner le Cathechisme. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002923 |
— Tous curés achepteront les [Tables des] Indulgences que sont concedees a ceulx que sont de la Confrarie du Sainct Sacrement.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002924 |
Ausquelz [curés] est inhibé de ne dispenser en façon que soit, sinon aux Survelliantz, ausquelz Nous avons permis de pouvoir dispenser.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002930 |
Tous curés seront tenus venir prendre, toutes les annees, les sainctz Huilles aux lieulx accoustumés et establys, a peyne de dix livres contre les contrevenantz; desquelz curés Nous en sera donné le nombre dans la feste de sainct Jehan Baptiste, et la distance de chasqun lieu, pour provoir sur la dispense pour venir [les] querir et conferer a iceulx.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002932 |
Tous curés ministrantz le sainct Sacrement de Baptesme escripront le jour de la nativité par cy apres; ausquelz est defendu de ne baptizer solemnellement dans les maisons, a peyne d'irregularité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002933 |
Tous curés sont exhortés de celebrer et de conferer le Sacrement de Mariage le mattin, affin que l'on puisse [donner] la benediction matrimoniale, quoy qu'il est loisible le conferer a toutte heure; que si viennent le soir, de les exhorter de venir le mattin.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002943 |
Sont des a present reiterees les defenses a tous prebstres et curés, des jeux, tavernes, propos lascifz, barbe et habit indecentz et non convenables a leur qualité; sous les peynes de dix livres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002944 |
Item, ne pourront prendre les curés ny vicaires aucune chose pour la publication des mariages ni Monitoire, sinon quil fallut que allassent hors leur maison d'habitation et parroche; a peyne de six livres contre les contrevenantz.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002948 |
Item, est inhibé a tous prebstres de ne administrer aucun Sacrement sans permission des curés ou leurs vicaires.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002954 |
Tous prebstres et curés seront tenus de comparoir par cy appres au Sinode avec le surpellis, bonnet carré et habitz decens; a peyne de trois livres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002963 |
Monseigneur le Reverendissime... dict et declare avoir esté dressé un Manuel pourtant la maniere de ballier et conferer les sainctz Sacrementz, lequel veut et entend estre observé dans son diocese par tous les curés estantz dans icelle ( sic ), et d'en achepter chacun et d'en avoir dans deux mois, a peyne de l'amende.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002966 |
Sur le refus que font quelques curés d'ouyr en confession leurs parrochains en autre temps que aux festes solemnes, a esté dict, enjoinct et commandé d'ouyr en confession leurs parrochains tout-tes fois et quantes quilz se presenteront.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002969 |
Que tous curés comparoistront au Sinode, a peyne de dix livres, sinon en cas d'extreme necessité; ou bien feront apparoir de souffisante excuse.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002982 |
Attendu la grande estendue de Nostre diocese, environné en divers endroitz d'heretiques avec lesquelz une partie de nos diocesains sont contraintz non seulement de frequenter, mays encor de demeurer la pluspart du temps; desirans sçavoir si un chacun fait devoir de vray catholique, Nous enjoignons a tous curés, vicayres et autres ayans charge d'ames riere ce diocese, de rapporter toutes les annees au Sinode, par devant Nous ou nostre Vicayre general et Official, les noms et surnoms dé ceux qui ne se seront confessés et communiés aux Pasques precedentes, ainsy que dessus a esté dit.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002984 |
Nous defendons a tous curés, vicayres et autres ecclesiastiques de publier aucuns Monitoires et censures les jours et festes de la Nativité de Nostre Seigneur, Pasques, Ascension, Pentecoste, du pretieux Cors de Nostre Seigneur, Annonciation et Assomption de Nostre Dame, saint Pierre aux Liens, la Toussaint et es jours du Patron et Dedicace des eglises, esquelles telles publications [ne] se devront faire............................................................................. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002989 |
A esté dict, resolu et declaré que touttes oblations faictes particulierement aux chappelles sont et appertiennent aux curés des parroches riere lesquelles les chappelles sont situees et fondees.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002990 |
Est inhibé et defendu a tous curés de ce diocese de n'ouyr en confession, a Pasques, les parrochains d'autre parroche, sans la licence du curé de la parroche de laquelle sont parrochains; et se confessant allieurs, attendu ladicte licence, en seront tenus rapporter attestation.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002992 |
Tous curés seront tenus et obligés publier Monitoire au prosne de leur eglise pour neant.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002993 |
Auront aussy tous curés de ce diocese le Rituel et [auront soin] d'observer les ceremonies portees par icelluy; a peyne de dix livres.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023002995 |
A esté commandé a tous curés de fere le Cathechisme, comme aussy feront le Prausne le jour de Dimenche, selon la forme prescripte et balliee par le Rituel.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003000 |
Se paiera le luminaire fourny par les curés, a discretion des curés et ciriers voisins.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003009 |
Monseigneur le Reverendissime, apres avoir conferé avec son dict Clergé, auroit dict et ordonné que pour l'annee prochaine 1616 seroit procedé a son Sinode a forme du Pontifical; a quelles fins tous curés de sa diocese comparoistront et demeureront trois jours, tousjours en habit decent, pour estre faict deliberations en les establissementz requis.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003012 |
Il a esté aussy ordonné quil sera loisible aux curés, comme par advertissement paternel, de pouvoir advertir les parrochains d'appourter argent, soit pour les tallies, que pour paier les soldatz, attendu l'urgente necessité.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003013 |
Que tous prebstres et curés de Nostre diocese observeront nos Sinodales cy devant faictes; aux peynes y indites.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003021 |
Monseigneur, en l'assistence de son dict Clergé,... auroit dict et ordonné que tous curés de ce diocese auroient quattre livres, sçavoir: des communiantz, mariages, decedés et des baptizés, ausquelz seroit inscript le jour de la naissance, le jour auquel seront baptizés, les noms des parrains et marrainnes, et le nom du curé et ministre; sus peyne de l'amende de dix livres. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003023 |
Plus, que tous curés viendront querir les sainctz Huilles touttes les annees et les viendront prendre vers les distributeurs accoustumés (ausquelz seront tenus paier quattre solz pour leurs despenses), qui registreront les noms de ceulx qui en seront [pourvus] et les remettront] par devers Nostre greffe dans l'octave de Pentecoste.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003025 |
Tous Survelliantz seront tenus de Nous donner advertissement et noms des curés qui tiendront femmes suspectes, et de la vie et meurs d'iceulx.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A023003029 |
Plus, que tous curés maintiendront leur autel decemment.. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000037 |
XVII. Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux en Michaille, 5 décembre 1608 44. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024000065 |
XLV. Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés d'Epagny, 21 février 1618, (Inédit) 69. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024000539 |
Soit adverti au prosne et affigé a la porte de la parroisse, et convoqués tant messieurs les curés que recteurs des chappelles contenues en laditte eglise, et tous autres quil appartiendra.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024000719 |
Et pour le regard de la prise de l'annee mil six centz et huict et sequutives a l'advenir, avons dict et ordonné que le tout sera partagé en trois parties, la troisiesme partie desquelles avons unys (sic) et unissons a leurs dictes parrochiales [62] de Surjouz et Cra; et ce faisant, dict et ordonné qu'icelle troisiesme partie sera et appertiendra ausdictz Curés de Surjouz et Cra, chacun rierre sa parroche respectivement, pour toutte la portion congrue par eulz pretendue contre ledict seigneur chamarier de Nantua, sans aucuns despens entre lesdictes parties, et saufz ausdictz Curés de Surjouz et Cra de pouvoir poursuivre plus ample portion congrue contre tous autres ecclesiastiques ainsi et comme ilz verront a fere.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024000719 |
Tant que touche l'annee mil six centz et sept, que tout ce qui est accoustumé percepvoir par ledict seigneur chamarier rierre lesdites parroches de Surjouz et Cra a rayson de son office, appertiendra et demeurera ausdictz Curés de Craz et Surjouz pour ladicte annee seulement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024000953 |
Je sçait qu'[a] occasioné cella: c'est que les Curés mes antecesseurs ne ce sontz adressés vers leurs Superieurs pour y faire mettre de l'ordre.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024001025 |
Supplie humblement messire Jaques Evrard, chastellain d'Ardon, comme mary d'honnorable Magdeleine Passerat, heretiere dameoiselle d'honnorable Claude Passerat: disant que ledit [97] honnorable Claude Passerat, de la ville de Chastillion en Michallie, auroit faict son dernier testament, reseu et signé Evrard, par lequel, entre autres legats par luy faitz, auroit donné et legué au sieur Curé d'Ardon, pour une foys, la somme de cent huictante livres pour la fundation d'une Messe a debvoir estre, tant par luy que par ses successeurs Curés d'Ardon, perpetuellement celebré en la chappelle de Saint George (fondee dans la ville de Chastillion en Michallie) touttes les Dimenches, pour le remede de l'ame dudit testateur. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024001027 |
Oüyes les parties sommairement, et pour, en conservant les droitz parrochiaux, ne point retarder l'intention du defunct en son principal: ordonnons que le sieur Curé mentionné acceptera le legat pour luy et ses successeurs curés, a la charge de dire, par luy ou ses vicaires, ladite Messe hebdomadale en la chapelle de Chatillon, en autre jour neanmoins que celuy du Dimanche et feste commandee. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024001192 |
Qu'en reservant au sieur Curé ou vicaire perpetuel des Alinges, sur les biens ecclesiastiques qu'il possede en la parroisse desditz Alinges, la portion congrue de mesme valeur qu'on l'a determinée pour les autres sieurs Curés du balliage de Thonon, tout le reste desditz biens fut affecté a la mense de la præpositure dudit Montjoug; sauf que s'il se treuve que ledit sieur Curé ayt fait des reparations utiles pour ladite cure et eglise des Alinges qui surpassent les revenuz qu'il a perceuz en ce benefice, ses autres legitimes charges supportées, on y aura esgard pour l'en recompencer a ditte d'expertz.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024002431 |
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Evesque et Prince de Geneve; a tous prebstres, curés et vicaires de ce diocese Nostre, soit officiers ou sergentz premier sur ce requis, salut.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024002889 |
Puisque le temps est fort proche, il est necessaire [savoir] si la Ville vouldra permettre que l'assemblee des croix se fera dans l'eglise empromptee pour Cathedrale, lorsque se feront les processions; oultre que, encores que Curés, on veult que aultres, qui n'ont aulcune part en la cure, fassent l'Office, et priver [ainsi] les propres Curés de leur authorité et prerogative.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024002908 |
... Il y a longtemps que la dispute entre M rs de Sainct Pierre et de Nostre Dame dure, et s'est resolue par arrest du Metropolitain de Vienne, par provision,... tellement que pour la procession [de la Fête-Dieu, les chanoines de Notre-Dame] disent ne le pouvoir faire, puis que M rs de Sainct Pierre feront l'office de Curés sans les dictz S rs de Nostre Dame. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024002909 |
Et cependant sera supplié humblement de considerer les droicts de la Ville et de nos Curés, et par mesme moyen au retour, en portant l'image de Nostre Dame, estant avec les bastons sindicaux en main.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024002909 |
Neanmoins que, comme Curés, seront suivis, au cas qu'ils chantent seuls, par M rs les Sindics et bourgeois jusques au lieu de Sainct Mauris, lieu de leur parrochiale, suivant la coustume. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024003813 |
Le Plebain sera esleu par le concours comme les autres curés du diocæse a la forme du sacré Concile de Trente; auquel neanmoins seront preferés, cæteris paribus, les prestres de la Congregation, a laquelle sera tenu, celuy qui sera esleu, se ranger, sil n'en estoit pas auparavant.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024004202 |
Le Plebain sera esleu au concours tout de mesme que les autres [439] curés du diocese, selon les decretz du saint Concile de Trente; auquel concours toutesfois les prestres de la Congregation seront preferés aux autres, quand ilz se trouveront pareilz, et lesquelz prestres seront esleuz par la Congregation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024004552 |
Lesquelz, avec licence et approbation de Monseigneur Reverendissime, science et patience, ains charitable rejouissance des seigneurs temporelz dudict Bon et Boege, et consentement des sieurs Curés desdictz lieux, ont des quelques années commancé d'habiter et restaurer a chaulx et sable ledict sainct hermitage, au desir et a l'edification du peuple catholique voisin, dont ilz ont aussy excité et augmenté, par la grace de Dieu, la devotion au culte d'iceluy et de la glorieuse et tousjours immaculée Vierge Marie.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024004838 |
Les Hermites se tiendront en l'obeissance de l'Evesque [193] tout de mesme que les curés, seront obligés de se treuver au Sinode diocésain, et ne résoudront rien de grand et important en leur Chapitre sans le communiquer au Surveillant et faire appreuver a l'Evesque.. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A024004845 |
Nous donq, meus de si juste et puissante cause, combien que nous regrettions infiniment la pauvreté et misere des pauvres de ce païs, si est ce que, croyant tres bien employee la charité quilz feront a cest effect et pour l'entretien desdictz Hermites et leurs messagers, et qu'elle ne diminuera jamais, ains plustost augmentera leurs moyens par l'intercession de Nostre Dame: mandons a tous les RR. Recteurs, Curés, Vicayres et autres ecclesiastiques de ce diocese d'en edifier leurs ditz peuples et les informer, par la lecture de ces Lettres, que lesditz venerables Hermites, [495] ayans et observans des bonnes Reigles et offices de pieté et d'œconomie [sous un] Superieur et Surveillant particulier, vivent sous Nostre obeissance comme prestres et clercs seculiers et suivant les decretz des saintz Conciles, portant toutesfois le nom d'Hermites et l'habit blanc, par Nous dedié au sacré saint mystere de la Visitation, auquel ce tres devot et remarquable desert fut anciennement consacré. |