24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024004063 |
Que si les delinquans continuent encores apres cela en la contumace, ou bien qu'ilz ayent commis quelque crime d'importance, le Prefect sera obligé d'en advertir le Superieur ordinaire; sauf, qu'en cas de scandale et y ayant quelque danger de fuitte, le Prefect, par l'advis de l'assemblee, pourra resserrer le delinquant en attendant l'ordre dudit Ordinaire.. |
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A024004180 |
Si le defaillant ainsy chastié persevere en sa contumace ou commet quelque grand crime et scandale, le Praefect en advertira amplement le Superieur ordinaire. |
25-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXV-Vol.4-Opuscules.html |
A025002145 |
Les filles de la Congregation s'estant ainsy solemnellement [286] offertes et dediees a Dieu, il ne sera jamais parlé ni traitté de leur expulsion et rejettement qu'en deux cas: a sçavoir, ou pour des crimes scandaleux, ou pour une manifeste contumace et obstination contre la Regle et l'obeissance. |
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A025002146 |
La Superieure, a laquelle il appartient de ne point permettre que la Congregation ayt des personnes scandaleuses et obstinees, ayant remarqué ce malheur en quelqu'une des Seurs, si jamais il arrivoit quil y en eut de telle, en conferera premierement avec les officieres de la Mayson (qui aussi sont les plus obligees d'estre jalouses du bien, de l'honneur et de la conservation de la Congregation), et entendra leur advis; lequel se treuvant conforme au sien, ell'assemblera toutes les Seurs, et leur proposera sincerement et clairement le crime scandaleux ou la contumace de celle qu'il luy semble devoir estre expulsee et rejettee. |
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A025002150 |
Quant a l'obstination et contumace, elle peut estre grande, bien que le peché sur lequel elle arrive soit petit. |
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A025002835 |
Et toutefois, en deux cas il sera loysible de rejetter et retrancher les Seurs de la Congregation, a sçavoir: quand elles commettroyent quelque crime scandaleux, et quand elles commettroyent une manifeste contumace et obstination contre la Regle et obeissance; car en ces deux occasions la charité requiert que l'expulsion se face.. |
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A025002836 |
La Superieure, donq, ayant remarqué l'un des deux cas en quelqu'une des Seurs (ce que Dieu ne veuille jamais [415] permettre), elle en conferera premierement avec les officieres de la Mayson et entendra leur advis; lequel se treuvant conforme au sien, qu'on doive traitter l'expulsion, elle assemblera toutes les Seurs, et leur proposera sincerement et clairement le crime ou la contumace de celle qui semble devoir estre rejettee. |
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A025002839 |
Et avant toutes choses, on ne parlera point d'expulsion, pour ce qui regarde la contumace, qu'on n'ayt essayé toutes [416] sortes de moyens pour reduire la Seur a son devoir; car autrement, on ne pourroit pas estre esclarci qu'il y eust de la contumace, laquelle presuppose une desobeissance incorrigible. |
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A025002839 |
Et parce que tout le bonheur de la Congregation consiste en l'obeissance des Regles, si on y souffrait des Seurs qui obstinement, par rebellion et contumace, voulussent violer les Regles, toute la Congregation se dissoudroit et depraveroit, degenerant en dissolution et desordre.. |
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A025002839 |
Or cette contumace peut estre grande, bien que le peché sur lequel elle arrive soit petit, comme par exemple: une Seur qui ne voudroit pas s'assujettir au silence, ains le romprait obstinement a la table, au choeur et ailleurs, elle pourroit et devrait estre rejettee comme scandaleuse; car encor que le peché ne seroit pas grand de sa nature, l'obstination neanmoins et volontaire continuation seroit grandement scandaleuse. |