A024000814
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Quoy attandant, ne lairront lesictz Guilliame Perroulaz et Nycolas son fils, et les leurs a l'advenir, obliger souffizamment au prebstre que prandra la peyne d'aller cellebrer la Messe des le lieu de Sallanche quattres fois l'annee, sçavoir: le troisiesme jour de Pentecostes et le troysiesme jour de Pasques, et de sainct Jean appres Noel, et le jour sainct Nicolas au mesme an, en fournissent audict prebstre que dira lesdictes Messes lesdictz jours, pour ses despens et peyne, pour checune foys ung florin; et faisant dire de Messes davantage, pourveu qui ne porte aulcung prejudice au debvoir du divin service de la parroisse ou festes solempnes, sera peyé ung florin..
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A024002630
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Et certes, il y a de la rayson de leur prouvoir de quelque plus ample revenu, attendu la modicité de cestuy la quilz ont, l'utillité et necessité du ministere quilz font, et que ladite chappelle, bien qu'elle soit communement appellee prieuré, neantmoings il ny a qu'un recteur, sans Religieux, vivant comme prebstre seculier, independant d'aulcung chefz (sic) d'Ordre.
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