13-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIII-Vol.3-Lettres.html |
A013000559 |
C'est que les parroisses d'Armoy, Reyvre, Draillans, Tonnay sont entierement desprouveües de pasteurs, n'ayant autre assistence que d'une Visitation toutes les semaynes, que les plus voysins curés y font. |
18-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XVIII-Vol.8-Lettres.html |
A018000166 |
— L'insuccès des démarches et la vanité des promesses faites en faveur des curés d'Armoy et de Draillant. |
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A018002025 |
Je fay en toute humilité action de graces a Vostre Altesse de la lettre qu'ell'a escritte a monsieur le Marquis de Lans affin qu'il mit ordre a faire payer les curés d'Armoy, de Draillens, qui de si long tems estoyent en extreme disette et prestz a qui ter leurs charges si je ne les eusse soulagés.. |
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A018002697 |
Quand Monseigneur le Serenissime Prince estoit icy il y a deux ans, je luy representay la justice de la demande des curés d'Armoy et de Draillens, selon la requeste ci jointe; et Son Altesse commanda, et par escrit et de bouche, qu'ilz fussent payés, en consideration de ce que leur payement estoit de droit divin et humain. |
19-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIX-Vol.9-Lettres.html |
A019000183 |
— Les curés d'Armoy et de Draillant toujours sans argent. 190. |
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A019002058 |
Je suis grandement en peine des parroisses d'Armoy et Draillens pour lesquelles on ne sçauroit avoir un liart, et ceux qui les servoyent, acablés de pauvreté et de dettes dont je suis respondant, se sont retirés par force. |
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A019002833 |
Et de tout cela, je l'en supplie tres humblement, comm'aussi de commander que les pauvres cures d'Armoy et de Draillens soyent assistees de l'argent que tant de foys Vostre Altesse leur a ordonné; n'estant pas en nostre pouvoir, ni par prieres, ni par sousmissions, ni par [351] importunité d'en rien avoir, des cinq ou six ans en ça, sinon 50 escus, sans plus. |
22-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXII-Vol.1-Opuscules.html |
A022000078 |
Le duc a déjà déclaré sa volonté touchant la restitution des biens ecclésiastiques du Chablais; prière d'étendre cette ordonnance en faveur du Chapitre, afin qu'il puisse rentrer en possession de ses anciens bénéfices, celui d'Armoy en particulier. |
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A022000091 |
Cession aux Genevois des bénéfices d'Armoy et de Draillant, malgré un Arrêt contraire du Sénat. |
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A022000091 |
XVI. Requête au Prince de Piémont, Victor-Amédée en faveur des Curés d'Armoy et de Draillant (Minute). |
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A022000092 |
Un Arrêt du Sénat contre les détenteurs des revenus d'Armoy et de Draillant, annulé par le duc de Savoie. |
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A022000092 |
XVII. Autre requête au même minute pour les Curés d'Armoy et de Draillant (Inédite). |
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A022000128 |
XI. Requete des Cures d'Armoy et de Draillant a la Chambre des Comptes de Savoie et arret de celle-ci 152. |
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A022001115 |
Maintenant que la tres-saincte foy catholique a de l'entrée en Chablais, nous supplions tres-humblement Vostre Altesse qu'il luy plaise d'estendre le mesme commandement, à fin que ce pauvre Chapitre puisse r'entrer dans les biens qui luy appartiennent d'ancienneté, et principalement dans le benefice curé de l'eglise d'Armoy.. |
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A022001523 |
Il y a dix et sept ans, qu'a la poursuite de l'Evesque de Geneve fut obtenu un Arrest du Senat par lequel les cures d'Armoy et de Draillans furent adjugees a leurs curés et legitimes titulaires. |
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A022001535 |
Supplient en toute humilité, les pauvres orateurs de Vostre Altesse, curés des parroisses d'Armoy et Draillans en Chablaix, disans qu'apres avoir, par un tres juste Arrest de vostre Senat de Savoye, et duquel ilz ont payé un grand emolument, otenu ( sic ) contre ceux de [238] Geneve, detenteurs et tres injustes occupateur ( sic ), la pleine possession et jouissance des dixmes et revenus dependans de leurs cures, il pleut a Son Altesse, pour certaines raysons a Elle conneues, leur commander absolument de quitter lesdits revenus ausdits de Geneve. |
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A022002268 |
Supplient humblement les pauvres Aulmosniers d'Armoy et de Draillans, disants: quil est plus que notoire a la Chambre la pention quil a pleu a S. A. Sme leur establir vers le S r Gabellier general, de cinquante escus annuels a chacung d'eulx, pour estre les biens desdits curés occupés par les Seigneurs de Geneve; dallieurs, les divers voiages, frais et despens quil a convenu faire et supporter pour estre paiés d'une partie d'icelle, appres tant de decretz, arrests et jugement de ceans contre les ja dits Gabelliers. |