19-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XIX-Vol.9-Lettres.html |
A019000196 |
La cure de Rumilly étant désormais unie au Chapitre des Altariens, les poursuites du Prieur contre le Curé n'ont pas de raison d'être. 203. |
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A019002989 |
Ayant sceu que M. le Prieur de Rumilly inquietoit le sieur Curé dudit lieu pour certaine reconnoissance qu'il prœtend de luy, j'ay creu que je vous devois rendre ce veritable tesmoignage, que la cure de Rumilly n'est plus au Curé (bien que, comme il est raysonnable, les fruitz luy soyent reservés), puisque il l'a resignee par supplication qu'il m'a faite de l'unir au Chapitre ou cors des Altariens de cette eglise-la, et que j'ay fait toutes les formalités praeparatoires a laditte union, delaquelle les finales expeditions seroyent signees et mises en execution, si Monseigneur le Serenissime Prince ne m'eust fait sçavoir que, voulant faire unir quelques autres pieces [370] pour le plus grand bien de cette eglise, il desiroit que j'attendisse pour un peu, affin de faire tout ensemble ce qui sera requis.. |
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A019002990 |
De sorte, Messieurs, que la cure estant hors des mains du sieur Curé et se treuvant es miennes pour laditte union, a laquelle le sieur Prieur a consenti par authorité mesme de ses Superieurs, je vous supplie tres humblement de tenir ledit sieur Curé exempt de faire cette reconnoissance que le cors des Altariens fera, en la façon convenue, soudain que l'union sera achevee.. |
20-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XX-Vol.10-Lettres.html |
A020002131 |
cinq ou six Altariens, qui font un petit cors a part.. |
24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules.html |
A024000038 |
XVIII. Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les Altariens, 11 mai 1609, (Minute inédite) 44. |
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A024000071 |
LI. Deux suppliques au sujet des Altariens et du service religieux de la paroisse de Rumilly, et décrets de saint François de Sales, 17 mars 1620, (Inédit). |
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A024000537 |
Supplient tres humblement les scindicqz et parrochiens de Veyrier pres Annessy, disantz que pour l'entretien de leur esglise et service divin deubt fere en icelle, ilz desireroient que Visitation feust faicte par Vostre Reverendissime Seigneurie, a tel jour qu'il vous plaira; appeller a ces fins le Doyen et Chappitre de Nostre Dame de ceste ville, qui ont interestz, et aultres chappelliers et altariens de leurdicte esglise. |
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A024000709 |
Nous avons ordonné que le revenu d'icelle eglise, qui despend de la communauté ecclesiastique surnommee des Altariens, sera employé dores-en avant en distributions quotidiennes, et selon le roolle ci joint signé de Nostre main; en sorte neanmoins que les florins seront reduitz a certaine quantité de solz, telle quil sera requis pour sauver sur ledit revenu les charges ordinaires quil faut supporter.. |
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A024000711 |
Mais a cause que les tiltres et biens dependans desdits [60] Altariens se sont esgarés ci devant par le mauvais mesnage desditz Altariens, Nous avons ordonné ausditz Altariens de faire dans tout ce moys un inventaire, en bonne, deüe et probante forme, de tous les tiltres quilz ont a present et de tous les biens quilz possedent, avec les confins d'iceux entant quilz seroyent fonciers, et avec toutes les specifications requises entant quilz seroyent d'autre nature. |
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A024000712 |
Et pour le regard des biens ci devant mal alienés, Nous enjoignons a la communauté desditz Altariens de prendre dans la quinzaine un monitoire, pour iceluy faire publier aux fins de revelation des alienations ci devant faites, pour, selon icelles revelations, lesquelles Nous seront rapportees, estre par Nous prouveu par rayson.. |
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A024000713 |
Si enjoignons, tant au sieur Prieur que sieur Curé et ausdits Altariens, de faire promptement reparer le couvert et autres bastimens d'iceluy, qui sont sur le cœur (sic) et sancta sanctorum, y conferans un chacun d'iceux.. |
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A024000730 |
Ayant comparu par devant Nous les R. sieurs Prieur et Curé de l'eglise de Rumilly d'une part, et les venerables Altariens d'icelle, pour estre reglés sur les Offices et services [63] deuz par la communauté desdits Altariens en ladite eglise, Nous avons ordonné ainsy qu'il s'ensuit:. |
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A024000731 |
Premierement, que tout le revenu d'icell'eglise qui depend de la communauté ecclesiastique surnommee des Altariens sera partagee (sic) doresenavant en deux partz egales: desquelles, l'une sera appliquee en prebendes egales qui seront distribuees a un chacun des ecclesiastiques desquelz ladite communauté est composee, et l'autre part sera appliquee en distributions quotidiennes.. |
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A024000732 |
Secondement, que pour gaigner la prebende, un chacun desdits Altariens sera tenu de celebrer ou faire celebrer les Messes quotidiennes, chacun en son rang et a son tour; et en cas qu'aucun d'iceux manque a ce devoir, sera privé, pour chasque fois quil laissera de dire la Messe deue, de trois solz; et laissant de dire les Messes de toute la semaine, par soy mesme ou par autruy, sera privé de tout le quartier de ladite præbende.. |
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A024000737 |
Les Altariens sont obligés de faire leurs semaines des deux Messes: l'une matiniere, et l'autre seconde; au mercredi et samedi, qu'ilz disent les Messes anniversaires, elles suppleent a la seconde. |
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A024000737 |
Mais les sieurs Prieur et Curé ne sont point obligés de faire leurs semaines, sinon pour la Messe matiniere; comm'aussi lesdits Altariens ne sont point obligés d'assister aux Grandes Messes quotidiennes ni a celles des festes, hormis a celles des festes solemnelles. |
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A024000738 |
Item, sont obligés lesdits Altariens d'assister aux Vespres quotidiennes, a peyne de perdre leurs distributions.. |
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A024000740 |
Faire trois clefz: une pour le Prieur, la 2 e pour le Curé et la 3 e pour celuy qui sera nommé par les Altariens.. |
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A024001253 |
SUPPLIQUE DU CURÉ ET DES ALTARIENS. |
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A024001258 |
Supplient tres humblement Reverend messire Jean Viret, Curé, et les venerables messires Thomas Grez, Jaques Nacot, Guido Perret, Louys Galey, Nicolas Nacot, Estienne Pinard, Pierre Pajact, Altariens de l'eglise de Rumilly, remonstrant: [123]. |
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A024001259 |
Que lesdictz Altariens ayant si peu de revenu qu'il (sic) ne se peuvent entretenir au service de ladicte eglise, ainsy que leur devoir et volonté seroit, ilz sont contraincts d'aller en divers endroicts servir des autres eglises circonvoisines; en suitte déquoy ladicte eglise de Rumilly demeure destituee des Offices qu'il seroit convenable y estre faict, attendu les anciennes coustumes et la qualité du lieu et habitantz et bourgeoys d'iceluy.. |
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A024001261 |
Outre que lesdictz sieurs Altariens n'ayant point de correspondance avec ledict sieur Curé, sinon entant que luy mesme est Altarien, il arrive en diverses occasions des divisions et contentions qu'empeschent le bon ordre de ladicte eglise.. |
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A024001262 |
Pour a quoy remedier, il sembleroit estre expedient que le revenu de la cure, qui est asses ample, fust uny a celuy de la communauté desdictz Altariens, apres toutefois la mort dudict sieur Curé, sauf vingt coppes de bled, froment et seigle, mesure de ceste ville, que des a present lesdictz Altariens percevront par les mains dudict sieur Curé pour faire le service divin d'heu a sa charge; et que le nombre d'iceux fust limité, en sorte que tous puissent faire residence, avec obligation d'assister aux Offices et cooperer a la charge pastorale, ainsy que par les reiglements qu'il plairoit a Vostre Seigneurie Reverendissime en faire il seroit ordonné.. |
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A024001280 |
Qu'estantz les Altariens de leur eglise [contraints], par la petitesse [125] de leur revenu, d'aller servir aux autres parrochiales pour en tirer quelque plus grand secour a leurs necessités, ladicte eglise [demeure] presque a l'ordinaire, mais principalement aux festes solemnelles, destituee [des] Offices qui luy sont convenables, tant pour l'edification du grand peuple [qui y] concourt, consequence des anciennes et si sainctement establies coustumes et qualité du lieu; le tout au scandale des voisins et notable prejudice du [service de] Dieu, ne pouvantz le Curé et Vicaire du lieu tout seulz satisfaire a l'administration des Sacrementz a si grande multitude de peuple.. |
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A024001281 |
Outre que par la [négligence desdictz Altariens, qui n'ont aucune correspondance avec les dicts [sieurs] Curé et Vicaire, il sur vient tous les jours des divisions dans ladicte eglise [pour] empescher tout ordre et bonne reigle en icelle.. |
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A024001282 |
A quoy desirantz apporter [remède les] sieurs Curé et Altariens, et pour ce faire presentent a Vostre Seigneurie R[évérendissime] l'expedient en la requeste cy joincte, pour l'union du revenu de la c[ure à la] communauté de ladicte eglise, soubs les conditions et bonnes reigles qu'[il plaira] a Vostre Seigneurie Reverendissime prescrire pour l'advenir.. |
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A024001288 |
Sera prouveu aux fins portées par la requeste, ainsy que par le Decret aujourdhuy mis au bas de la requeste du R. Curé et des venerables Altariens tendante a mesme [fin], auquel les sieurs suppliantz pourront avoir recours, icelluy estant enregistré au greffe episcopal. |